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Amendements au Règlement du Personnel : Rapport du Secrétariat

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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent onzième session Point 8.1 de l’ordre du jour provisoire EB111/19 Add.1 7 janvier 2003

Amendements au Règlement du Personnel1 Rapport du Secrétariat

1. Les amendements contenus dans le présent document résultent des décisions prises par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa cinquante-septième session, sur la base des recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI). Ils sont soumis par le Directeur général pour être confirmés par le Conseil conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel. Le rapport du Secrétariat2 intitulé « Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale » contient la base des recommandations.

Rémunération du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 2. Comme indiqué dans le rapport, la Commission a recommandé un relèvement différencié du barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur s’échelonnant entre 0,45 % à la classe P.1 et 13,3 % à la classe D.1 (10,7 % à la classe D.2 et au-dessus), et atteignant en moyenne 5,7 %. Il s’agissait non seulement de relever la valeur globale de la marge,3 mais aussi de tenir compte des faibles valeurs de la marge aux classes supérieures du barème et des valeurs plus élevées aux classes inférieures. 3. Après un examen approfondi, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, par sa résolution 57/285 du 20 décembre 2002, des augmentations de traitement nettes réelles de 1,3 % à la classe P.4, de 2,6 % à P.5, de 9,1 % à D.1 et de 6,3 % à D.2. Ces augmentations, qui prennent effet le 1er janvier 2003, ramènent la valeur de la marge à 11 % pour ces classes et la valeur générale de la marge à 12,2 % ; les classes P.1 à P.3 n’ont fait l’objet d’aucune augmentation, car la valeur de la marge pour ces classes atteint ou dépasse déjà le point médian souhaitable de 15 %. 4. L’article 330.2 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence, comme indiqué dans l’annexe.

Les membres du Conseil trouveront des exemplaires du Statut et du Règlement du Personnel dans la salle du Conseil exécutif. 2 3

1

Document EB111/18.

Lien entre la rémunération nette du personnel du système des Nations Unies de la catégorie professionnelle et de rang supérieur à New York et celle de la fonction publique servant actuellement de référence, à savoir la Fonction publique fédérale des Etats-Unis, pour des fonctionnaires occupant des postes comparables à Washington.

EB111/19 Add.1

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 5. A la suite de la décision susmentionnée de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur général propose, conformément à l’article 3.1 du Statut du Personnel, que le Conseil exécutif recommande à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé les modifications à apporter aux traitements afférents aux postes hors classes. Ainsi, le traitement brut afférent aux postes hors classes serait de US $169 366 par an, avec un traitement net correspondant de US $115 207 (fonctionnaire avec personnes à charge) ou US $104 324 (fonctionnaire sans personnes à charge). 6. Des ajustements similaires devraient être apportés en ce qui concerne le traitement du Directeur général ; le traitement brut devrait passer à US $228 403, avec un traitement net correspondant de US $151 810 (avec personnes à charge) ou US $135 000 (sans personnes à charge).

Examen du niveau de l’allocation pour frais d’études des enfants 7. L’Assemblée générale a approuvé la recommandation de la Commission tendant à relever le montant maximum des dépenses remboursables et le montant maximum de l’allocation pour frais d’études dans les sept pays ou zones monétaires suivants : Autriche (euro), Suisse (franc suisse), Espagne (euro), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (livre sterling), Italie (euro), zone dollar des Etats-Unis aux Etats-Unis d’Amérique et zone dollar des Etats-Unis hors Etats-Unis. Le plafond pour les frais de pension des enfants dans le cas des membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés a également été relevé. Les niveaux modifiés de l’allocation pour frais d’études des enfants sont applicables à partir de l’année scolaire en cours au 1er janvier 2003. Les articles 350.1, 350.2.2 et 355 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence, comme indiqué dans l’annexe ci-après.

Prime de risque 8. L’Assemblée générale a prié la Commission de réexaminer en 2003 sa décision d’augmenter la prime de risque à verser aux agents locaux dans des lieux d’affectation dangereux.

INCIDENCE FINANCIERE 9. L’incidence financière de l’augmentation du barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur est estimée à quelque US $8 millions par exercice biennal en ce qui concerne le budget ordinaire et US $7 millions par exercice biennal en ce qui concerne les fonds extrabudgétaires. L’incidence financière pour l’exercice 2002-2003 est d’environ US $4 millions pour le budget ordinaire et US $3,5 millions pour les ressources extrabudgétaires. 10. L’incidence financière du relèvement de l’indemnité pour frais d’études des enfants1 sera couverte par les allocations établies pour chacune des Régions et pour les activités mondiales et interrégionales.

1

Document EB111/18.

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EB111/19 Add.1

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 11. A la lumière de ces révisions, le Conseil voudra peut-être examiner les projets de résolutions ci-après i) confirmant les amendements au Règlement du Personnel contenus dans l’annexe au présent document et ii) recommandant à l’Assemblée de la Santé une modification des traitements bruts et nets afférents aux postes hors classes et du Directeur général.

Résolution 1 Le Conseil exécutif CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel avec effet au 1er janvier 2003 en ce qui concerne le barème des traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur et en ce qui concerne l’allocation pour frais d’études des enfants avec effet à partir de l’année scolaire en cours au 1er janvier 2003.

Résolution 2 Le Conseil exécutif RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution suivante concernant les traitements du personnel hors classes et du Directeur général : La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel hors classes et du Directeur général ; 1. FIXE le traitement afférent aux postes hors classes à US $169 366 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $115 207 (avec personnes à charge) ou de US $104 324 (sans personnes à charge) ; 2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général à US $228 403 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $151 810 (avec personnes à charge) ou de US $135 000 (sans personnes à charge) ; 3. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2003.

3

4 Avec effet au 1er janvier 2003 Echelons Classe D.2 Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C Brut Net F Net C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 139 050 142 085 145 119 148 154 151 189 154 223 96 411 98 292 100 174 102 055 103 937 105 818 88 571 90 159 91 741 93 318 94 890 96 456 126 713 129 377 132 041 134 705 137 369 140 033 142 697 145 361 148 024 88 762 90 414 92 065 93 717 95 369 97 020 98 672 100 324 101 975 82 045 83 481 84 913 86 342 87 768 89 190 90 609 92 025 93 437 104 102 106 369 108 635 110 901 113 168 115 434 117 701 119 967 122 234 124 500 126 766 129 033 131 299 74 743 76 149 77 554 78 959 80 364 81 769 83 174 84 580 85 985 87 390 88 795 90 200 91 606 69 437 70 685 71 930 73 174 74 416 75 655 76 892 78 127 79 360 80 591 81 820 83 046 84 271 84 435 86 489 88 544 90 637 92 824 95 011 97 198 99 385 101 572 103 759 105 946 108 133 110 320 112 507 114 694 62 327 63 683 65 039 66 395 67 751 69 107 70 463 71 819 73 175 74 530 75 886 77 242 78 598 79 954 81 310 58 041 59 276 60 509 61 740 62 971 64 200 65 429 66 656 67 881 69 106 70 329 71 551 72 772 73 992 75 211 68 306 70 208 72 112 74 011 75 915 77 815 79 715 81 620 83 523 85 423 87 326 89 226 91 202 93 226 95 250 51 682 52 937 54 194 55 447 56 704 57 958 59 212 60 469 61 725 62 979 64 235 65 489 66 745 68 000 69 255 48 242 49 396 50 553 51 706 52 862 54 015 55 169 56 324 57 477 58 632 59 782 60 933 62 083 63 233 64 384 55 346 56 907 58 465 60 027 61 729 63 429 65 130 66 829 68 532 70 233 71 932 73 636 42 849 43 973 45 095 46 218 47 341 48 463 49 586 50 707 51 831 52 954 54 075 55 200 40 191 41 210 42 226 43 244 44 260 45 279 46 313 47 344 48 379 49 412 50 444 51 479 42 944 44 444 45 942 47 442 48 939 50 438 51 938 53 436 54 932 56 432 33 920 35 000 36 078 37 158 38 236 39 315 40 395 41 474 42 551 43 631 31 997 32 992 33 986 34 980 35 974 36 967 37 962 38 944 39 921 40 899 P.6/D.1 P.5 P.4 P.3 P.2 P.1 F = Fonctionnaire ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. C = Fonctionnaire n’ayant pas de conjoint à charge ou d’enfant à charge.

EB111/19 Add.1

330.2 Le barème suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets annuels s’applique à tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur :

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL

ANNEXE

Annexe

Texte précédent 350. 350.1 ALLOCATION POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS 350. Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a 350.1 droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des dispositions de l’article 350.3. Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article correspond à 75 % des frais d’études effectivement encourus et répondant aux conditions prescrites à l’article 350.2. L’allocation maximale par enfant et par an ne peut dépasser un total de US $9750 ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés, le montant de l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires est augmenté d’une somme complémentaire correspondant à 100 % des frais de pension jusqu’à concurrence de US $5060 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme calculée dans ces monnaies. Cet article ne s’applique pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ni aux consultants nommés en vertu de l’article 1330. Donne droit à l’allocation pour frais d’études : 350.1.1 tout enfant répondant à la définition donnée dans l’article 310.5.2 étant entendu que le droit à l’allocation pour cet enfant s’étend jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle il atteint l’âge de vingt et un ans ; 350.1.2 tout enfant répondant à la définition donnée dans l’article 310.5.2, après que cet enfant a atteint l’âge de vingt et un ans, mais non au-delà de l’année scolaire ou universitaire au cours de laquelle il atteint l’âge de vingt-cinq ans, jusqu’à la fin de la quatrième année d’études post-secondaires ou jusqu’à l’obtention du premier diplôme reconnu, si celui-ci est obtenu plus tôt. 350.1.1 Inchangé

Texte nouveau ALLOCATION POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une allocation pour frais d’études des enfants, sous réserve des dispositions de l’article 350.3. Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article correspond à 75 % des frais d’études effectivement encourus et répondant aux conditions prescrites à l’article 350.2. L’allocation maximale par enfant et par an ne peut dépasser un total de US $11 115 ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés, le montant de l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires est augmenté d’une somme complémentaire correspondant à 100 % des frais de pension jusqu’à concurrence de US $5235 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme calculée dans ces monnaies. Cet article ne s’applique pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 ni aux consultants nommés en vertu de l’article 1330.

350.1.2 Inchangé

EB111/19 Add.1

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EB111/19 Add.1

6 350.2

Texte précédent Les frais ainsi remboursables sont les suivants : 350.2.1 coût de la fréquentation à plein temps d’un établissement d’enseignement situé dans le pays ou la région du lieu d’affectation, (voir également l’article 350.2.5) ; 350.2.2 coût de la fréquentation à plein temps d’un établissement d’enseignement situé en dehors du pays ou de la région du lieu d’affectation, y compris les frais de pension s’il s’agit d’un internat. Lorsque l’enfant n’est pas pensionnaire de l’établissement, le membre du personnel reçoit un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire sera de US $3373 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies, une somme fixée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés, le montant forfaitaire de l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires est de US $5060 ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies, une somme calculée dans ces monnaies. 355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 25 ans. Le montant de l’allocation, par enfant et par an, correspond à 100 % des frais d’études spéciaux effectivement encourus jusqu’à concurrence de US $13 000 au maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas où une allocation pour frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable. 355. 350.2 350.2.1 Inchangé

Texte nouveau Les frais ainsi remboursables sont les suivants :

350.2.2 coût de la fréquentation à plein temps d’un établissement d’enseignement situé en dehors du pays ou de la région du lieu d’affectation, y compris les frais de pension s’il s’agit d’un internat. Lorsque l’enfant n’est pas pensionnaire de l’établissement, le membre du personnel reçoit un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire sera de US $3490 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies, une somme fixée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains lieux d’affectation désignés, le montant forfaitaire de l’allocation pour frais d’études primaires et secondaires est de US $5235 ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies, une somme calculée dans ces monnaies. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D’ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES Les membres du personnel – excepté ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 et les consultants nommés en vertu de l’article 1330 – ont droit à une allocation spéciale pour frais d’études pour tout enfant handicapé physique ou mental reconnu à charge au sens de l’article 310.5.2 jusqu’à la fin de l’année où cet enfant atteint l’âge de 25 ans. Le montant de l’allocation, par enfant et par an, correspond à 100 % des frais d’études spéciaux effectivement encourus jusqu’à concurrence de US $14 820 au maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d’un commun accord par les organisations internationales intéressées, d’une somme maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas où une allocation pour frais d’études est due en vertu de l’article 350, le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable.

= = =

AnnexeA

Key facts
Adoption date
Source World Health Organization