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Décision : amendements au règlement intérieur de la Conférence des Parties

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Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac Huitième session Genève, Suisse, 1-6 octobre 2018 6 octobre 2018 DÉCISION FCTC/COP8(11) Amendements au Règlement intérieur de la Conférence des Parties La Conférence des Parties, Rappelant qu’elle a adopté son Règlement intérieur à sa première session en 2006 et l’a amendé à sa sixième session (dans la décision FCTC/COP6(24) (2014)) et à sa septième session (dans la décision FCTC/COP7(28) (2016)) ; Prenant note du rapport du Secrétariat de la Convention-cadre soumis à la huitième session de la Conférence des Parties (document FCTC/COP/8/21/REV.1) sur les amendements éventuels au Règlement intérieur de la Conférence des Parties ; Reconnaissant qu’il importe de mettre à jour le Règlement intérieur de la Conférence des Parties afin de faciliter le bon fonctionnement de celle-ci ; Reconnaissant également qu’avec l’entrée en vigueur du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, il est nécessaire d’envisager des moyens de faciliter la coordination entre les organes directeurs de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et ceux du Protocole, 1. ADOPTE les propositions d’amendements au Règlement intérieur de la Conférence des Parties annexées au présent projet de décision ; 2. DÉCIDE de prier le Bureau de la Conférence des Parties, avec l’appui des coordonnateurs régionaux, de travailler avec le Bureau de la Réunion des Parties au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, le Secrétariat de la Convention-cadre et le Bureau du Conseiller juridique de l’OMS pour : a) procéder à un examen de son Règlement intérieur et déterminer les articles qui pourraient être amendés pour garantir la coordination entre la Conférence des Parties et la Réunion des Parties ; b) rédiger des propositions d’amendements au Règlement intérieur et les soumettre pour examen à la neuvième session de la Conférence des Parties en 2020. FCTC/COP8(11) ANNEXE Article Amendements proposés Article 2 Définitions 10. on entend par séances ou réunions « publiques », des séances ou réunions auxquelles peuvent assister les Parties, les États et les organisations d’intégration économique régionale qui ne sont pas Parties à la Convention, le Secrétariat, les organisations intergouvernementales (OIG) et non gouvernementales (ONG) accréditées par la Conférence des Parties conformément aux articles 30 et 31, respectivement, les médias accrédités et les membres du public ; on entend par « Réunion des Parties » une réunion des Parties au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac instituée par l’article 33 du Protocole. on entend par « Protocole » le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté le 12 novembre 2012 lors de la cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS. Article 9 Ordre du jour En consultation avec le Bureau, le Secrétariat inscrit à un ordre du jour provisoire supplémentaire tout point proposé par une Partie qui lui est communiqué après l’envoi de l’ordre du jour provisoire pour une session ordinaire mais 30 jours avant l’ouverture de la session, à condition qu’il s’inscrive dans le cadre de l’article 7 du Règlement intérieur. Article 18 Représentation et pouvoirs Les pouvoirs des représentants ainsi que les noms des suppléants et des conseillers sont communiqués au Secrétariat si possible 24 heures au plus tard après l’ouverture de la session. Toute modification ultérieure de la composition des délégations est également communiquée au Secrétariat. Les pouvoirs doivent émaner du chef de l’État ou du gouvernement, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la santé ou de toute autre autorité gouvernementale compétente, ou, dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale, de l’autorité compétente de cette organisation. Article 24bis 5. Des réunions intersessions conjointes du Bureau de la Conférence des Parties et du Bureau de la Réunion des Parties ont lieu pour traiter de toute question pour laquelle une décision coordonnée des deux Bureaux ou de la Conférence des Parties et de la Réunion des Parties est requise. 6. Les réunions intersessions conjointes des Bureaux se tiennent à la demande du Bureau de la Conférence des Parties ou du Bureau de la Réunion des Parties, ou lorsque cela est prescrit par le règlement intérieur de la Conférence des Parties ou le règlement intérieur de la Réunion des Parties ou par une décision de la Conférence des Parties ou de la Réunion des Parties. 2 FCTC/COP8(11) Article 24ter 1. a) formulation de recommandations après consultation du Bureau de la Réunion des Parties à l’intention du Directeur général de l’OMS concernant la nomination du Chef du Secrétariat ; Article 24quater Membres du Bureau 3. Lorsqu’un représentant de la Partie qui est coordonnateur régional démissionne ou se trouve par ailleurs dans l’impossibilité de remplir son mandat jusqu’à son terme ou de s’acquitter de ses fonctions, un représentant de la même Partie est désigné par celle-ci pour le remplacer pour le reste du mandat initial. Si aucun représentant de la même Partie ne peut être trouvé on désignera un représentant d’une Partie de la même Région de l’OMS. 4. Lorsqu’un coordonnateur régional se trouve dans l’incapacité d’assister à une réunion, la Partie concernée désigne un suppléant. Article 27.2 Organes subsidiaires Les séances ou les réunions des organes subsidiaires sont ouvertes, sauf si la Conférence des Parties ou l’organe subsidiaire concerné décide qu’elles sont publiques ou restreintes. Cette disposition est appliquée conformément à l’article 5.3 de la Convention. Article 32 Conduite des débats Les séances de la Conférence des Parties sont publiques, à moins que la Conférence ne décide qu’elles sont ouvertes ou restreintes. Sauf décision contraire des Parties, les médias accrédités sont autorisés à assister aux séances ouvertes de la Conférence des Parties. Cette disposition est appliquée conformément à l’article 5.3 de la Convention. Article 33 Conduite des débats Les propositions et les amendements aux propositions sont normalement présentés par les Parties par écrit, dans une des langues officielles, et remis au Secrétariat, qui en assure la distribution aux délégations. Les propositions et amendements ne sont pas examinés s’ils ont été soumis moins de trois jours avant la séance dans toutes les langues officielles de la Conférence des Parties. Celle-ci peut cependant autoriser la discussion et l’examen de propositions, d’amendements aux propositions ou de motions de procédure, même si ces propositions, amendements ou motions n’ont pas été distribués ou ne l’ont été que le jour même. (Cinquième séance plénière, 6 octobre 2018) = = = 3

Key facts
Adoption date
Source World Health Organization