SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ Point 20.3 de l’ordre du jour
WHA67.5 23 mai 2014
État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution La Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le rapport sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;1 Ayant pris note du rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé ;2 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote des Comores, de la Grenade, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine et de la Somalie était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant que le droit de vote d’Antigua-et-Barbuda a été suspendu au cours de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, avec effet à l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et que cette suspension se prolongera jusqu’à ce que les arriérés du Membre concerné aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Lesotho, la Mauritanie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Soudan du Sud, le Suriname et l’Ukraine étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces
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Document A67/44. Document A67/57.
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pays, à l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé pour l’Ukraine, et à l’ouverture de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour les cinq États Membres restants, DÉCIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Lesotho, la Mauritanie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Soudan du Sud et le Suriname sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; et que, conformément à la résolution WHA64.20, si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, l’Ukraine est encore redevable d’arriérés de contributions, son droit de vote sera automatiquement suspendu ; 2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) se prolongera jusqu’à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé suivantes jusqu’à ce que les arriérés du Lesotho, de la Mauritanie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Soudan du Sud, du Suriname et de l’Ukraine aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution.
Huitième séance plénière, 23 mai 2014 A67/VR/8
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