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Texte d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac présenté par le Président

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Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac Conférence des Parties Organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac Deuxième session Genève, 20-25 octobre 2008 Point 5 de l’ordre du jour provisoire

FCTC/COP/INB-IT/2/3 18 août 2008

Texte d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac présenté par le Président 1. A sa deuxième session (Bangkok, 30 juin-6 juillet 2007), la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a décidé d’instituer un organe intergouvernemental de négociation ouvert à toutes les Parties pour rédiger et négocier un protocole sur le commerce illicite de produits du tabac qui s’appuierait sur les dispositions de l’article 15 de la Convention.1 2. Dans sa décision FCTC/COP2(12), la Conférence des Parties a reconnu que le modèle de protocole sur le commerce illicite proposé par le groupe d’experts convoqué en application de la décision FCTC/COP1(16) de la Conférence des Parties constituait une base solide pour entamer les négociations. Dans sa décision, elle a également prié l’organe intergouvernemental de négociation de fonder ses travaux sur le texte qui serait élaboré par son Président. 3. Conformément à la décision FCTC/COP2(12) et après la première session de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac (Genève, 11-16 février 2008), le Président, M. Ian Walton-George, a élaboré un texte avec le concours du Secrétariat de la Convention et d’experts compétents. 4. Le texte est annexé au présent document et soumis à l’organe intergouvernemental de négociation pour examen. 5. Dans l’ensemble de ce document, on a utilisé des crochets pour faire ressortir les membres de phrase qui, selon le Président, demandent une attention particulière de la part de l’organe intergouvernemental de négociation. Ces crochets indiquent normalement que les mots entourés peuvent être inclus ou non dans le texte.

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Décision FCTC/COP2(12).

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ANNEXE PROTOCOLE SUR LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC TEXTE PRESENTE PAR LE PRESIDENT Préambule Les Parties au présent Protocole, Profondément préoccupées par l’ampleur et l’ubiquité du commerce illicite des produits du tabac, qui constitue une grave menace pour la santé et le bien-être des êtres humains et pour l’économie des Parties ; Conscientes que le commerce illicite des produits du tabac dégage d’énormes bénéfices financiers utilisés pour financer une criminalité transnationale qui infiltre, contamine et corrompt les objectifs des gouvernements et les activités commerciales et financières légitimes à tous les niveaux ; Sachant qu’une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac et de matériel de fabrication [et de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; Rappelant l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent, entre autres, que l’élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac ; Convaincues que l’ajout d’un protocole global à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences, Conviennent de ce qui suit :

PARTIE I : INTRODUCTION Emploi des termes On entend par « cartouche » le conditionnement de cinq paquets ou plus de produits du tabac ; On entend par « cigarette » tout produit qui contient du tabac et qui est destiné à être brûlé ou chauffé dans les conditions normales d’utilisation. Cette définition englobe, sans restriction, le tabac « à rouler » qui, de par son apparence, sa qualité, son conditionnement ou son étiquetage, se prête à être consommé et est susceptible d’être proposé aux consommateurs ou acheté par eux comme tabac destiné à la fabrication de cigarettes ; On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties instituée en vertu de l’article 23 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ;

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On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens par une autorité compétente ; On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs Etats d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ; On entend par « Secrétariat de la Convention » le Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; On entend par « vérification diligente » une recherche de nature raisonnable effectuée avant ou pendant une relation d’affaires en vue de s’assurer qu’un partenaire d’affaires ou partenaire d’affaires éventuel s’acquitte de ses obligations légales ou qu’on peut raisonnablement escompter qu’il s’en acquittera ; On entend par « commerce illicite » toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l’expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l’achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité ; [On entend par « facteurs de production essentiels » les intrants indiqués à l’annexe 1 qui sont utilisés dans la fabrication des produits du tabac ;] On entend par « licence » l’autorisation d’une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d’une demande ou d’autres documents à l’autorité compétente ; On entend par « caisse » le conditionnement de 10 000 cigarettes environ ; On entend par « Partie », sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole ; On entend par « produit du crime » tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ; On entend par « saisie » l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens par une autorité compétente, ou le fait pour une autorité compétente d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens ; On entend par « transactions douteuses » des transactions qui ne correspondent pas ou ne sont pas conformes aux pratiques commerciales normales ; On entend par « produits du tabac » des produits composés entièrement ou partiellement de tabac en feuilles comme matière première et fabriqués pour être fumés, sucés, chiqués ou prisés ; On entend par « traçabilité » la reconstitution, par une autorité compétente ou par toute autre personne en son nom, du parcours ou des mouvements du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac tout du long de la chaîne logistique de fabrication, de vente, de distribution, de stockage, d’expédition, d’importation ou d’exportation, ou à l’une quelconque de ces étapes ;

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On entend par « suivi » le contrôle systématique, par l’autorité compétente ou par toute autre personne en son nom, du parcours ou des mouvements du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac tout au long de leur chaîne logistique de fabrication, de vente, de distribution, de stockage, d’expédition, d’importation ou d’exportation, ou à l’une quelconque de ces étapes ;

Relations avec la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et d’autres accords et instruments juridiques 1. Les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac s’appliquant à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 2. Les relations du présent Protocole avec d’autres accords et instruments juridiques sont régies par l’article 2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Les Parties au Protocole qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués dans l’article 2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention.

PARTIE II : OBLIGATIONS GENERALES Obligations générales 1. Les Parties adoptent et appliquent des mesures appropriées pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication [et des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac afin de prévenir le commerce illicite, de le déceler et d’enquêter à son sujet, et collaborent entre elles à cette fin. 2. Les Parties prennent des mesures appropriées pour rendre plus efficaces les services de douane, de police et autres autorités de contrôle compétentes chargées de prévenir toutes les formes de commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac, de les décourager, de les déceler, d’enquêter à leur sujet et de les éliminer. 3. Les Parties adoptent des mesures claires et efficaces d’assistance technique et d’appui financier, de renforcement des capacités et de coopération internationale, y compris des mesures qui garantissent la mise à la disposition des autorités compétentes, et l’échange avec elles, de données sur la production et le commerce de toutes les formes de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication [et de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac provenant de leur territoire ; 4. Les Parties collaborent étroitement entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux respectifs, en vue de rendre plus efficace l’action de détection et de répression menée pour lutter contre les infractions visées par le présent Protocole. 5. Les Parties coopèrent et communiquent avec les organisations et les organes compétents dans le cadre de l’échange d’informations visé par le présent Protocole. 6. Outre les dispositions de l’article 5 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, les Parties, dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les 5

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ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent Protocole par le canal de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.

PARTIE III : CONTROLE DE LA CHAINE LOGISTIQUE Licences 1. En vue d’éliminer le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication [et de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac, et à la lumière des objectifs de santé publique de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, chaque Partie interdit à toute personne morale ou physique d’exercer l’une quelconque des activités suivantes sauf en vertu d’une licence délivrée par une autorité compétente l’autorisant à exercer lesdites activités : a) b) vendre plus de X tonnes de tabac par an ; fabriquer des produits du tabac ;

c) fabriquer le matériel de fabrication [ou les facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; et d) importer ou exporter dans un but commercial plus de X tonnes de tabac par an, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac. 2. En vue de mettre en place un système efficace de licences, chaque Partie : a) désigne ou crée un organisme ou un ensemble d’organismes chargé de délivrer, renouveler, suspendre et annuler les licences autorisant tous les demandeurs qui satisfont aux exigences du présent article, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, à exercer les activités énoncées dans le paragraphe 1 du présent article. Les organismes désignés peuvent être des administrations douanières ou fiscales, des autorités de santé publique ou toute autre autorité compétente ; b) exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis sur le titulaire de la licence, y compris : i) si le demandeur est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement le nom complet, le numéro d’inscription au registre du commerce (le cas échéant), la date et le lieu de naissance, les numéros d’identification de contribuable utiles et une copie de ses papiers d’identité ; ii) si le demandeur est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement, la raison sociale, le numéro d’inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le capital social, les numéros d’identification de contribuable utiles, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des dirigeants et des directeurs et, le cas échéant, le nom des représentants désignés, notamment mais pas exclusivement le nom complet des représentants et une copie de leurs papiers d’identité ;

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iii) le lieu où se situent la ou les unités de production et la capacité de production de l’entreprise que dirige le demandeur ; iv) des renseignements détaillés sur le tabac, les produits du tabac et le matériel de fabrication [et les facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac sur lesquels porte la demande tels que la description du produit, le nom, la marque déposée, le cas échéant, la conception, la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle ; v) une documentation concernant toute infraction commise ou toutes poursuites engagées par des organismes publics ; vi) les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ; vii) une description de l’utilisation prévue du tabac, des produits du tabac [ou des facteurs de production essentiels utilisés dans la fabrication des produits du tabac] ainsi que du marché de détail auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l’on peut raisonnablement anticiper ; et viii) une description de l’endroit où le matériel de fabrication destiné à être utilisé dans la fabrication des produits du tabac sera installé et utilisé. c) contrôler et percevoir tous les droits de licence qui pourraient être exigibles et permettre qu’ils soient utilisés aux fins de l’administration et de l’application du système de licences ou pour toute autre activité connexe, y compris pour la santé publique ; d) adopter des mesures législatives ou les renforcer, en prévoyant des peines et des moyens de recours appropriés, contre les violations des lois applicables ; e) prendre des mesures appropriées pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet. f) prendre des mesures telles que l’examen, le renouvellement, l’inspection ou la vérification périodiques auprès des titulaires de licences ; g) fixer un délai pour l’expiration des licences et le renouvellement de la demande de licence ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande ; et h) quand le titulaire d’une licence a violé ou facilité la violation des lois ou dispositions applicables, suspendre ou annuler la licence pour une durée minimum de cinq ans et interdire au titulaire de refaire une demande de licence pendant cette période. 3. Chaque Partie, s’il y a lieu et conformément à la législation nationale, adopte des dispositions relatives aux fusions et acquisitions d’entités titulaires de licences et à la possibilité de cession ou de transfert des licences.

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Identification du client et vérification de son identité 1. Chaque Partie impose à toutes les personnes physiques et morales qui prennent part à la vente de plus de X tonnes de tabac par an ou à la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac, à l’exception du détaillant final et des personnes qui importent des produits du tabac pour leur propre consommation, ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac, l’obligation d’effectuer une vérification diligente auprès de toute personne physique ou morale avec laquelle elles engagent une transaction commerciale et d’exiger que ladite personne physique ou morale qui vend, distribue ou expédie du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac à d’autres personnes physiques ou morales exige de ces dernières qu’elles effectuent une vérification diligente concernant les personnes (autres que les consommateurs finals) auxquelles elles vendent, distribuent ou expédient par la suite du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac. 2. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 du présent article comprend l’obligation d’identifier le client, qui elle-même comprend l’obligation d’obtenir, dans la mesure où ils sont raisonnablement disponibles, des renseignements sur les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter : a) la confirmation que la personne physique ou morale est titulaire d’une licence valable conformément à l’article XX (Licences), s’il y a lieu ; b) si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement le nom complet, le numéro d’inscription au registre du commerce (le cas échéant), la date et le lieu de naissance, les numéros d’identification de contribuable utiles et une copie de ses papiers d’identité ; c) si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment mais pas exclusivement la raison sociale, le numéro d’inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le capital social, les numéros d’identification de contribuable utiles, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des dirigeants et des directeurs et, le cas échéant, le nom des représentants désignés, notamment mais pas exclusivement le nom complet des représentants et une copie de leurs papiers d’identité ; d) une documentation concernant toute infraction commise ou toutes poursuites engagées par des organismes publics ; e) les coordonnées complètes des comptes bancaires qu’il est prévu d’utiliser pour les transactions nécessaires et d’autres renseignements utiles concernant les paiements ; f) une description de l’utilisation prévue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ainsi que du marché de détail auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l’offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l’on peut raisonnablement anticiper ; et g) une description de l’endroit où le matériel de fabrication destiné à être utilisé dans la fabrication des produits du tabac sera installé et utilisé.

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3. Chaque Partie impose à toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article l’obligation d’effectuer en outre une vérification diligente, dans laquelle entrent les prescriptions du paragraphe 2 du présent article, pour vérifier et mettre à jour les renseignements relatifs au client chaque fois que survient un changement de circonstances important. 4. Chaque Partie impose à toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article l’obligation de rendre compte périodiquement de l’acquittement de leurs obligations d’identification et de vérification. 5. Chaque Partie prend toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article se conforment aux dispositions ci-dessus. 6. Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article mettent fin aux relations d’affaires, y compris l’approvisionnement en tabac, produits du tabac et matériel de fabrication [et facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac, avec un client si une autorité compétente leur fournit des éléments, ou si elles-mêmes entrent en possession d’éléments, suffisants attestant que ledit client a sciemment pris part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac en violation des dispositions du présent Protocole ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole. Par la suite, ledit client est frappé d’exclusion. 7. S’agissant des clients exclus, chaque Partie exige ce qui suit : a) toutes les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article tiennent une liste des clients exclus ; b) une fois qu’un client est déclaré « exclu », il le reste pendant cinq ans après qu’il a été mis fin à la relation d’affaires conformément au paragraphe 6 du présent article ; c) tous les clients exclus se voient interdire d’avoir des activités commerciales, directes ou indirectes, avec les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne la fabrication, la vente, la distribution ou le stockage de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; et d) si un client exclu ne prend pas part à la vente, à la distribution, au stockage ou à l’expédition illicites de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou à toute autre activité contraire aux dispositions du présent Protocole pendant la période de cinq ans, l’« exclusion » est levée et le client est de nouveau soumis aux dispositions relatives à l’identification du client et à la vérification de son identité. 8. Chaque Partie exige que les personnes physiques et morales visées au paragraphe 1 du présent article contrôlent les achats de leurs clients afin de s’assurer que les quantités vendues sont proportionnées à la demande de produits sur le marché sur lequel ils sont destinés à être vendus ou utilisés.

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Suivi et traçabilité 1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d’aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, chaque Partie instaure un système de suivi et de traçabilité de tous les produits du tabac et du matériel de fabrication [et des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son territoire, en se fondant sur les meilleures pratiques existantes. 2. Aux fins d’efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, exige que des marques uniques pouvant être scannées en machine et lisibles à l’oeil nu soient apposées sur : a) toutes les caisses et les cartouches de cigarettes manufacturées ou importées sur son territoire ; b) toutes les boîtes contenant plus d’un paquet de produits du tabac autres que des cigarettes qui sont manufacturés ou importés sur son territoire ; et c) tout le matériel de fabrication [ou tous les facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac qui est fabriqué ou importé sur son territoire. 3. Chaque Partie, dans le cadre de son système de suivi et de traçabilité, exige que les marques uniques apposées en application du paragraphe 2 du présent article sur toutes les caisses et cartouches de cigarettes, sur toutes les boîtes d’autres produits du tabac contenant plus d’un paquet et sur tous les éléments du matériel de fabrication [ou tous les facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac permettent, quand elles sont scannées au titre du présent Protocole, d’obtenir les renseignements suivants : a) b) c) d) e) la date de fabrication ; l’unité de fabrication ; la machine utilisée, si possible ; l’équipe de production ; le nom du premier acheteur, le numéro de facture/de commande et l’état de paiement ;

f) le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail, installé ou utilisé, selon le cas ; g) h) i) j) la description du produit ; l’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ; l’identité de tout acheteur ultérieur connu ; et la date d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.

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4. Chaque Partie, dans le cadre de son système de suivi et de traçabilité, exige que, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, les renseignements indiqués au paragraphe 3 du présent article soient enregistrés par scannage dans une base de données consacrée au suivi et à la traçabilité, au moment de la première expédition par le fabricant. 5. Chaque Partie définit les moyens par lesquels les autorités désignées peuvent obtenir les renseignements indiqués au paragraphe 3 du présent article, y compris l’obligation pour les titulaires de licences de fournir les renseignements requis. 6. Chaque Partie exige que soit créé sur son territoire un point central par le biais duquel les autorités compétentes peuvent obtenir ou avoir à leur disposition tous les renseignements indiqués au paragraphe 3 du présent article lors d’une saisie, sur son territoire, de cigarettes, d’autres produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac. 7. Chaque Partie exige qu’un lien soit établi entre le point central créé sur son territoire et les points centraux équivalents créés sur le territoire d’autres Parties ou un point de contact central pour toutes les Parties, afin que les renseignements indiqués au paragraphe 3 du présent article puissent être obtenus en cas de saisie, sur le territoire d’une autre Partie, de cigarettes, d’autres produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac. 8. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu pour que les premiers acheteurs, les deuxièmes acheteurs et, si possible, les acheteurs ultérieurs soient tenus d’apposer et d’enregistrer les renseignements relatifs aux ventes et pour que les Parties et leurs autorités désignées puissent obtenir ces renseignements. 9. Les Parties coopèrent les unes avec les autres dans le but d’instaurer un système mondial de suivi et de traçabilité, afin que, dans la mesure du possible, les systèmes de suivi et de traçabilité instaurés sur leur territoire évitent les coûts inutiles et la répétition des obligations faites aux fabricants de cigarettes, d’autres produits du tabac et de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac. Quand il existe déjà un système de suivi et de traçabilité dans une autre Partie, il doit en être tenu compte lors de l’instauration d’un système dans une Partie qui en est dépourvue. 10. Les Parties s’efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes pour échanger progressivement et mettre au point, ou exiger des titulaires de licences qu’ils mettent au point des technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues. Cette coopération consiste notamment à : a) faciliter la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités ; b) faciliter l’échange entre Parties de renseignements relatifs au suivi et à la traçabilité enregistrés dans des bases de données, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article ; c) fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui expriment le besoin de pareilles initiatives de renforcement des capacités ; et

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d) développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets de cigarettes et d’autres produits du tabac pour fournir les renseignements indiqués au paragraphe 3 du présent article.

Tenue des registres 1. Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente de plus de X tonnes de tabac par an ou à la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions en rapport avec l’objet et la finalité du présent Protocole. 2. Chaque Partie exige des personnes ayant obtenu une licence conformément à l’article XX (Licences) qu’elles fournissent aux autorités compétentes, sur demande, les renseignements suivants : a) des renseignements d’ordre général sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d’autres informations pertinentes ; et b) les quantités de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication [et de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime de transit ou en franchise de droits à la date de la demande. 3. En ce qui concerne le tabac, les produits du tabac et le matériel de fabrication [et les facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac vendus ou fabriqués sur le territoire de la Partie en vue d’être exportés hors de son territoire, ou circulant sous le régime du transit en franchise de droits sur le territoire de la Partie, chaque Partie exige que les personnes ayant obtenu une licence conformément au présent Protocole fournisse aux autorités compétentes du pays de départ (par moyens électroniques quand l’infrastructure nécessaire existe) au moment où ils échappent à son contrôle, les renseignements suivants : a) la date d’expédition à partir du dernier point de contrôle matériel des produits de la personne ayant obtenu une licence conformément au présent Protocole ; b) des informations détaillées sur les produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l’entrepôt) ; c) d) e) f) g) la destination prévue ; l’identité de la personne à laquelle les produits sont expédiés ; le mode de transport, y compris l’identité du transporteur ; la date prévue d’arrivée de la cargaison à la destination prévue ; et le marché sur lequel les produits sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.

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4. Chaque fois que possible et conformément à la législation nationale, chaque Partie exige que les cultivateurs et les détaillants de tabac tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes auxquelles ils prennent part. 5. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie adopte des mesures efficaces pour exiger que tous les registres soient : a) b) c) tenus pendant une durée minimum de cinq ans ; mis à la disposition de l’autorité ou des autorités compétentes ; et dans la mesure du possible, présentés selon un modèle commun.

6. Chaque Partie, s’il y a lieu et conformément à la législation nationale, instaure un système d’échange simultané avec les autres Parties de tous les registres tenus conformément au présent article.

Mesures de sécurité et mesures préventives 1. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour exiger que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente de plus de X tonnes de tabac par an ou à la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac prennent toutes les mesures raisonnablement applicables pour éviter le détournement de produits du tabac vers des circuits de commerce illicite. 2. Chaque Partie veille à ce que toute violation des mesures adoptées en application du paragraphe 1 du présent article fasse l’objet de procédures pénales, civiles et/ou administratives appropriées et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la suspension ou l’annulation d’une licence et l’interdiction, pour le titulaire d’une licence, de refaire une demande de licence pendant une durée de cinq ans. 3. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces pour exiger que les produits du tabac ne soient pas mêlés à d’autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique des produits du tabac, y compris pendant le stockage, l’entreposage, le transit, le transport, l’importation et l’exportation. 4. Les Parties devraient exiger que les particuliers et les entreprises prenant part au commerce du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac signalent les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés. 5. Les Parties devraient exiger que les paiements pour les transactions relatives à la fabrication, à la vente, à la distribution, au stockage, à l’expédition, à l’importation ou à l’exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication [ou de facteurs de production] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture concernant ces produits, et seulement par virement ou chèque émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être vendus au détail.

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6. Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente de plus de X tonnes de tabac par an ou à la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ne fournissent ces produits que dans des quantités proportionnées à la consommation ou à l’utilisation légitime sur le marché sur lequel ils sont destinés à être utilisés ou vendus au détail et refusent d’en fournir des quantités qui dépassent cette consommation ou utilisation. 7. Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac signalent toutes les transactions douteuses aux autorités compétentes.

Internet et autres modes de vente par télécommunication Chaque Partie exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la vente de plus de X tonnes de tabac par an ou à la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac qui ont des activités commerciales via Internet ou d’autres modes de vente par télécommunication s’acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole.

PARTIE IV : DETECTION ET REPRESSION Infractions 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres mesures appropriées qui sont nécessaires pour interdire en droit interne les actes suivants lorsqu’ils sont commis intentionnellement : a) b) la vente de plus de X tonnes de tabac par an sans licence ; la fabrication de produits du tabac sans licence ;

c) la fabrication, sans licence, du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé pour la fabrication des produits du tabac ; d) la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac sans qu’y soient apposés les étiquettes, les marques ou les timbres appropriés ; e) le fait de dégrader, falsifier, retirer, modifier ou altérer d’une autre façon des étiquettes, des timbres ou des marques apposés sur ou pour du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; f) le fait d’entraver l’action d’inspecteurs, de vérificateurs ou de tout autre agent de l’Etat qui s’acquittent de leurs fonctions tendant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la 14

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fabrication des produits du tabac, à le décourager, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l’éliminer ; g) le fait de ne pas tenir les registres prévus par le présent Protocole ou la tenue de registres frauduleux ; h) le fait de faire des déclarations fausses ou incomplètes à un inspecteur, un vérificateur, un douanier ou à tout autre agent autorisé qui s’acquitte de ses fonctions tendant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac, à le décourager, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l’éliminer ; i) l’obtention, par une personne ayant obtenu une licence conformément à l’article XX (Licences), de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac auprès d’une personne qui devrait être titulaire d’une licence conformément à l’article XX (Licences) mais qui ne l’est pas ; j) le fait de mêler des produits du tabac à d’autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique des produits du tabac, y compris pendant le stockage, l’entreposage, le transit, le transport, l’importation et l’exportation ; et k) l’utilisation d’Internet et d’autres modes de vente par télécommunication de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac en violation des dispositions du présent Protocole. 2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres mesures appropriées qui sont nécessaires pour ériger en infraction pénale au regard de son droit interne les actes suivants lorsqu’ils sont commis intentionnellement : a) la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac sans acquitter les droits, taxes ou impôts applicables ; b) la contrefaçon de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou la contrefaçon de conditionnements, de timbres fiscaux, de marques ou d’étiquettes ; c) la fabrication, la vente, la distribution, le stockage, l’expédition, l’importation ou l’exportation de produits du tabac contrefaits ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] contrefait utilisé dans la fabrication des produits du tabac ou de timbres fiscaux contrefaits ; d) les fausses déclarations concernant le descriptif, la quantité ou la valeur du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ;

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e) l’acquisition, la détention, l’utilisation, la conversion ou le transfert de biens par une personne sachant qu’ils sont le produit d’une infraction ou d’infractions visées par le présent Protocole, ou toute activité dissimulant ou ayant pour but de dissimuler l’origine desdits biens ; f) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits relatifs à des biens dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’une infraction ou d’infractions visées par le présent Protocole ; g) le fait de conspirer à une infraction ou de tenter de commettre une infraction établie en vertu du présent paragraphe ; et h) le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction établie en vertu du présent paragraphe.

Responsabilité des personnes morales 1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui commettent les infractions établies conformément à l’article XX (Infractions). 2. Sous réserve des principes juridiques de la Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions pénales.

Sanctions 1. Chaque Partie rend la commission d’une infraction établie conformément au présent Protocole passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction. Chaque Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales et physiques tenues responsables d’infractions établies conformément à l’article XX (Infractions) fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris de sanctions pécuniaires. 2. Chaque Partie fait en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions en rapport avec le présent Protocole soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 3. Lorsqu’il y a lieu et conformément à son droit interne, chaque Partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par le présent Protocole, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.

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4. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celui-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’une Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cette Partie.

Perquisition et saisie de preuves Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres mesures qui sont nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à perquisitionner un bâtiment, un récipient, un moyen de transport ou un lieu à la recherche de preuves, y compris de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication [et de facteurs de production essentiels] utilisé pour la fabrication du tabac, en ce qui concerne la commission d’une infraction au sens de l’article XX (Infractions) du présent Protocole, et à saisir les preuves trouvées, conformément au droit national.

Confiscation et saisie 1. Les Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation : a) du produit du crime provenant d’infractions pénales visées par le présent Protocole ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ; b) des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions pénales visées par le présent Protocole. 2. Les Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 3. Si le produit du crime a été, en partie ou en totalité, transformé ou converti en d’autres biens, ou transféré à une autre personne qui a connaissance ou devrait avoir connaissance de la commission d’infractions visées par le présent Protocole, ces biens peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit. 4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 6. Aux fins du présent article, chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux et à connaître des/statuer sur les prétentions civiles d’une autre Partie contre le titulaire d’une licence. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire ni aucune règle fiscale de la « common law » ou son équivalent pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 17

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7. Les Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures. 8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Partie et selon les dispositions dudit droit. 10. Sans préjudice des dispositions du présent article, les Parties peuvent autoriser la retenue des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions pénales visées par le présent Protocole aux fins de formation, de détection et de répression, à condition que les matériels confisqués soient détruits après cette utilisation.

Recouvrement après saisie Dans le but d’éliminer le commerce illicite des produits du tabac, les Parties envisagent d’adopter des mesures législatives et autres mesures nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir du producteur ou du fabricant de tabac saisi, de produits du tabac authentiques saisis ou de matériel de fabrication authentique [ou de facteurs de production authentiques] utilisé dans la fabrication des produits du tabac saisis un montant équivalant aux taxes et aux droits qui n’ont pas été perçus.

Destruction 1. Le tabac, les produits du tabac ou le matériel de fabrication [ou les facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac confisqués par une Partie en application de l’article XX (Confiscation et saisie) sont détruits par la Partie après la fin de toute procédure légale y relative. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent autoriser la retenue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication [ou des facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac confisqués à des fins de formation, de détection et de répression, à condition que les biens confisqués soient détruits après cette utilisation.

Techniques d’enquête spéciales 1. Chaque Partie, dans les conditions fixées par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’elle le juge approprié, le recours à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac.

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2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par le présent Protocole, les Parties sont encouragées à conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques visées au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de la coopération internationale. 3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les Parties intéressées. 4. Les Parties reconnaissent l’importance et la nécessité de l’aide et de la coopération internationales dans ce domaine et s’efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales pour développer les moyens d’atteindre les objectifs du présent article.

PARTIE V : COOPERATION INTERNATIONALE Echange d’informations : données statistiques 1. Dans le but d’atteindre les objectifs du présent Protocole, les Parties échangent des informations pertinentes sur des questions telles que : a) des détails sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac, y compris les références des cas, le cas échéant, la quantité, la valeur de la saisie, la description du produit, la description des entités concernées, la date et le lieu de fabrication, les modes opératoires, y compris les moyens de transport, de dissimulation, d’acheminement et de détection ; les marques contrefaites et authentiques ; et l’évasion fiscale ; b) des données relatives aux importations, aux exportations, au transit, aux ventes en franchise de droits ou de taxes et la quantité ou la valeur de la production de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; c) des données relatives à la production agricole de tabac ;

d) des informations sur les tendances, les méthodes de dissimulation et les modes opératoires utilisés dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; et e) toute autre information pertinente, comme convenu par les Parties.

2. Les informations visées au paragraphe 1.b)-e) du présent article sont placées dans une base de données sécurisée, centrale et automatisée gérée par XXX. Les informations visées au paragraphe 1.a) du présent article figurent dans la base de données si elles ne sont pas nominatives. 3. La communication d’informations à la base de données centrale automatisée par une Partie est soumise aux dispositions juridiques et administratives de cette Partie.

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4. Afin de développer leur capacité de collecte et d’échange d’informations, les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes.

Echange d’informations : données opérationnelles Les Parties échangent, de leur propre initiative ou à la demande d’une autre Partie si la nécessité de cette information est dûment justifiée aux fins de détection ou d’enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac, les informations suivantes, sous réserve des dispositions du droit national : a) des données relatives aux licences délivrées aux personnes physiques et morales concernées ; b) des informations relatives à l’identification, à la surveillance et à la poursuite de personnes physiques ou morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac ; c) des données relatives aux enquêtes et poursuites judiciaires ; et

d) des données relatives aux paiements en rapport avec les importations, les exportations, les ventes en franchise de droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac.

Echange d’informations : confidentialité et protection des données 1. Chaque Partie désigne l’autorité nationale à laquelle les données opérationnelles et statistiques sont adressées et notifie aux Parties au présent Protocole cette désignation par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 2. L’échange d’informations au titre du présent Protocole est soumis aux dispositions du droit national régissant la confidentialité et la vie privée. Les Parties protègent, d’un commun accord, toute information confidentielle échangée.

Assistance et coopération : formation, assistance technique et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique 1. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes afin d’assurer la formation, l’assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue d’atteindre les objectifs du présent Protocole. Cette assistance peut comprendre le transfert de compétences ou de technologies de pointe dans les domaines de la collecte de renseignements, des moyens de détection et de répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de l’information, de l’interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police scientifique, de l’entraide judiciaire et de l’extradition.

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2. Les Parties concluent des accords bilatéraux, multilatéraux ou autres accords ou arrangements visant à promouvoir la coopération et l’assistance technique et à favoriser la discussion sur les questions et les besoins d’intérêt commun, y compris les besoins spéciaux des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition.

Assistance et coopération : enquêtes et poursuite des contrevenants 1. Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération dans le cadre d’accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux sur la prévention, la détection et les enquêtes ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes se livrant au commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac. 2. Chaque Partie fait en sorte, sans préjudice des dispositions du présent Protocole, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac (y compris, selon les dispositions du droit interne, les autorités judiciaires) aient les moyens de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’une autorité désignée pour faire office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion des informations entre les autres autorités et avec les autres Parties.

Protection de la souveraineté 1. Les Parties exécutent leurs obligations au titre du présent Protocole d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats. 2. Aucune disposition du présent Protocole n’habilite une Partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne.

Compétence 1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales établies conformément à l’article XX.2 (Infractions) dans les cas suivants : a) lorsque l’infraction est commise sur son territoire ; ou

b) lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise. 2. Sous réserve de l’article XX (Protection de la souveraineté), une Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions pénales dans les cas suivants :

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a)

lorsque l’infraction est commise à l’encontre de cette Partie ;

b) lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire ; ou c) lorsque l’infraction est : i) une de celles établies conformément à l’article XX.2 (Infractions) et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction grave ; ii) une de celles établies conformément à l’article XX.2 (Infractions) et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément à l’article XX.2 (Infractions). 3. Aux fins de l’article XX (Extradition), chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées par le présent Protocole lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’elle n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un des ses ressortissants. 4. Chaque Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées par le présent Protocole lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’elle ne l’extrade pas. 5. Si une Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisée ou a appris de toute autre façon, qu’une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions. 6. Sans préjudice des normes du droit international général, le présent Protocole n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.

Enquêtes conjointes Les Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquêtes conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Parties concernées veillent à ce que la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

Coopération entre les services de détection et de répression 1. Chaque Partie adopte des mesures efficaces pour : a) renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions pénales visés par le présent Protocole ;

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b) coopérer avec d’autres Parties, s’agissant des infractions pénales visées par le présent Protocole, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants : i) identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieux où se trouvent les autres personnes concernées ; ii) mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions ; et iii) mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions. c) fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête ; d) faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d’agents de liaison ; e) échanger avec d’autres Parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés par les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l’usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation de leurs activités ; f) échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par le présent Protocole. 2. Afin de donner effet au présent Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression. 3. Les Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite transnational perpétré au moyen de techniques modernes.

Assistance administrative mutuelle Les Parties échangent, à la demande d’une autre Partie ou de leur propre initiative, des informations qui aident à garantir la bonne application de la législation douanière et autre droit applicable et facilitent la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et la lutte contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication [ou de facteurs de

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production essentiels] utilisé dans la fabrication des produits du tabac. Ces informations pourront comprendre les éléments suivants : a) les nouvelles techniques douanières et autres techniques de détection et de répression ayant fait la preuve de leur efficacité ; b) les nouvelles tendances, moyens ou méthodes de commission des infractions énumérées à l’article XX ; c) les marchandises connues pour faire l’objet des infractions énumérées à l’article XX, ainsi que la description de ces marchandises, des précisions sur leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes utilisées ; d) les personnes que l’on sait avoir commis l’une des infractions énumérées à l’article XX ou que l’on soupçonne d’être sur le point de commettre une telle infraction ; e) toute autre donnée susceptible d’aider les organismes désignés à évaluer les risques pour la maîtrise de la chaîne logistique et à d’autres fins de détection et de répression.

Entraide judiciaire 1. Les Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales visées par le présent Protocole, comme prévu à l’article XX.2 (Infractions), et s’accordent réciproquement une entraide similaire lorsque la Partie requérante a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à l’article XX.2 (Infractions) est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans la Partie requise. 2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans la Partie requérante, conformément à l’article XX.2 (Infractions). 3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes : a) b) c) d) e) recueillir des témoignages ou des dépositions ; signifier des actes judiciaires ; effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels d’avoirs ; examiner des objets et visiter des lieux ; fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’expert ;

f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société ; 24

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g) identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ; h) i) faciliter la comparution volontaire de personnes dans la Partie requérante ; et fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise.

4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d’une Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’une autre Partie, si elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener cette dernière Partie à formuler une demande en vertu du présent Protocole. 5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’Etat dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas la Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, la Partie qui reçoit les informations avise la Partie qui les communique avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte cette dernière. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, la Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation la Partie qui les communique. 6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire. 7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdites Parties sont liées par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les Parties sont vivement encouragées à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération. 8. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article. 9. Les Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent article. La Partie requise peut néanmoins, lorsqu’elle le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où elle le décide à son gré, indépendamment du fait que l’acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de la Partie requise. 10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’une Partie, dont la présence est requise dans une autre Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par le présent Protocole, peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies :

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a)

ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause ;

b) les autorités compétentes des deux Parties concernées y consentent, sous réserve des conditions que ces Parties peuvent juger appropriées. 11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article : a) la Partie vers laquelle le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de la Partie à partir de laquelle la personne a été tranférée ; b) la Partie vers laquelle le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de la Partie à partir de laquelle le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Parties auront autrement décidé ; c) la Partie vers laquelle le transfert est effectué ne peut exiger de la Partie à partir de laquelle le transfert a été effectué qu’elle engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis ; d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passé en détention dans la Partie vers laquelle il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans la Partie à partir de laquelle il a été transféré. 12. A moins que la Partie à partir de laquelle une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de la Partie vers laquelle elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieures à son départ du territoire de la Partie à partir de laquelle elle a été transférée. 13. Chaque Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si une Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, elle peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Chef du Secrétariat de la Convention au moment où chaque Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion au présent Protocole. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les Parties. (La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de toute Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de Police criminelle, si cela est possible.) 14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour la Partie requise, dans des conditions permettant à ladite Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées 26

Annexe

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au Chef du Secrétariat de la Convention au moment où ladite Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion au présent Protocole. En cas d’urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, et doivent être confirmées sans délai par écrit. 15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) la désignation de l’autorité dont émane la demande ;

b) l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ; c) un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires ; d) une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ; e) f) si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée ; le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

16. La Partie requise peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de la Partie requise et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. 18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’une Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’une autre Partie, la première Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de la Partie requérante et qu’une autorité judiciaire de la Partie requise y assistera. 19. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Rien dans le présent paragraphe n’empêche la Partie requérante de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, la Partie requérante avise la Partie requise avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte la Partie requise. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, la Partie requérante informe sans retard la Partie requise de la révélation. 20. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante. 27

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Annexe

21.

L’entraide judiciaire peut être refusée : a) si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article ;

b) si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ; c) au cas où le droit interne de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ; d) au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande. 22. Les Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.

24. La Partie requise exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par la Partie requérante et qui sont motivés, de préférence dans la demande. La Partie requise répond aux demandes raisonnables de la Partie requérante concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, la Partie requérante en informe promptement la Partie requise. 25. L’entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. 26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu de son paragraphe 25, la Partie requise étudie avec la Partie requérante la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, elle se conforme à ces dernières. 27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de la Partie requérante, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de la Partie requérante ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis à d’autres restrictions à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieures à son départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré. 28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés. 28

Annexe

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29.

La Partie requise : a) fournit à la Partie requérante copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès ; b) peut, à son gré, fournir à la Partie requérante intégralement, en partie ou aux conditions qu’elle estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès ;

30. Les Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

Extradition 1. Le présent article s’applique aux infractions pénales visées par le présent Protocole.

2. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions pénales distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent Protocole, la Partie requise peut appliquer également cet article à ces dernières infractions. 3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse sans tout traité d’extradition en vigueur entre les Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’elles concluront entre elles. 4. Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer le présent Protocole comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. 5. Les Parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité : a) au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au présent Protocole, indiquent au Chef du Secrétariat de la Convention si elles considèrent le présent Protocole comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres Parties ; b) si elles ne considèrent pas le présent Protocole comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforcent, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres Parties afin d’appliquer le présent article. 6. Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre elles aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé. 7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l’extradition. 29

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8. Les Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article. 9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition. 10. Une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’auteur présumé de l’infraction, si elle n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenue, à la demande de la Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cette Partie. Les Parties intéressées coopèrent entre elles, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites. 11. Lorsqu’une Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisée à extrader ou remette de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cette Partie pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cette Partie et la Partie requérante s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’elles peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article. 12. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine. 13. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve. 14. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation à la Partie requise d’extrader si elle a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. 15. Les Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 16. Avant de refuser l’extradition, la Partie requise consulte, le cas échéant, la Partie requérante afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations.

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Annexe

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17. Les Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.

PARTIE VI : NOTIFICATION Notification et échange d’informations 1. Chaque Partie soumet à la Réunion des Parties, des rapports périodiques sur la mise en oeuvre du présent Protocole par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 2. Le mécanisme de notification est déterminé par la Réunion des Parties.

3. La Réunion des Parties détermine la teneur des rapports périodiques visés au paragraphe 1 du présent article, qui devront inclure : a) des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou toutes autres mesures prises pour mettre en oeuvre le présent Protocole ; b) des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre du présent Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter ; c) des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie ou reçue pour des activités relatives à l’élimination du commerce illicite des produits du tabac ; et d) les informations précisées aux articles XX, XX, XX, XX et XX. Dans les cas où des données pertinentes sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même travail. 4. La Réunion des Parties, conformément aux articles XX et XX, examine les dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article. 5. La notification d’informations au titre du présent article est régie par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est notifiée.

PARTIE VII : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIERES Réunion des Parties 1. Il est institué une Réunion des Parties au présent Protocole. La première session de la Réunion des Parties sera convoquée par le Secrétariat de la Convention un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole. 2. Par la suite, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties pourront être convoquées par le Secrétariat de la Convention, lorsque cela sera possible et souhaitable, conjointement avec les sessions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 31

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Annexe

3. Des sessions extraordinaires de la Réunion des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Réunion le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties. 4. Les fonds nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole, y compris les fonds nécessaires aux services de secrétariat, seront imputés sur les contributions des Parties. Le Secrétariat de la Convention est autorisé à recevoir des contributions extrabudgétaires volontaires pour des questions relatives au présent Protocole. 5. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Conférence des Parties à la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte antitabac s’appliquent mutatis mutandis à la Réunion des Parties. 6. L’article 23.5 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac s’applique mutatis mutandis au présent Protocole, sous réserve de toute modification décidée par la Réunion des Parties.

Secrétariat 1. Le Secrétariat de la Convention est le Secrétariat du présent Protocole.

2. Les fonctions du Secrétariat de la Convention eu égard à son rôle de secrétariat du présent Protocole sont les suivantes : a) organiser les sessions de la Réunion des Parties et de tout organe subsidiaire ainsi que des groupes de travail et autres organes et mécanismes établis par la Réunion des Parties et leur fournir les services nécessaires ; b) recevoir, analyser et transmettre les rapports qu’il reçoit en application du présent Protocole et fournir une information en retour aux Parties concernées et à la Réunion des Parties ; c) sur leur demande, conseiller les Parties, en particulier les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, et les aider à compiler, communiquer et échanger des informations et à chercher et se procurer les ressources et mécanismes disponibles pour faciliter l’exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole ; d) établir des rapports sur ses activités au titre du présent Protocole sous l’autorité de la Réunion des Parties et les soumettre à la Réunion des Parties ; e) assurer, sous l’autorité de la Réunion des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents ; f) prendre, sous l’autorité de la Réunion des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions en tant que Secrétariat du présent Protocole ;

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g) recevoir et examiner les demandes d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales souhaitant établir des relations officielles avec la Réunion des Parties, afin de présenter les demandes à la Réunion des Parties pour examen ; et h) s’acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par le présent Protocole, ainsi que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Réunion des Parties.

Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales Afin d’assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l’objectif du présent Protocole, la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris des institutions financières et de développement.

Ressources financières 1. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l’objectif du présent Protocole. 2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l’objectif du présent Protocole, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux. 3. Les Parties encouragent, le cas échéant, l’utilisation des voies bilatérales, régionales, sousrégionales et autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à renforcer les capacités des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition dans le but d’atteindre les objectifs du présent Protocole. 4. Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et les institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, sans limitation du droit à la participation au sein de ces organisations. 5. Les Parties sont convenues que : a) pour permettre aux Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, toutes les ressources potentielles et existantes pertinentes qui sont disponibles pour les activités liées aux objectifs du présent Protocole doivent être mobilisées et utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en développement et des pays à économie en transition ; et que b) le Secrétariat de la Convention conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu du présent Protocole.

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PARTIE VIII : REGLEMENT DES DIFFERENDS Règlement des différends Le règlement des différends entre Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole est régi par l’article 27 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE IX : ELABORATION ULTERIEURE DU PROTOCOLE Amendements au présent Protocole 1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les amendements au présent Protocole sont examinés et adoptés par la Réunion des Parties. Le texte de tout amendement proposé au présent Protocole est communiqué aux Parties par le Secrétariat de la Convention six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat de la Convention communique aussi les amendements proposés aux signataires du présent Protocole et, pour information, au Dépositaire. 3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté est communiqué par le Secrétariat de la Convention au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation. 4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur entre les Parties l’ayant accepté le [XX] jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties au présent Protocole. 5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation de l’amendement.

Adoption et amendement des annexes au présent Protocole 1. Toute Partie peut proposer une annexe au présent Protocole et proposer des amendements aux annexes au présent Protocole. 2. Les annexes ne contiendront que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives. 3. Les annexes au présent Protocole et les amendements y relatifs sont proposés, adoptés et entrent en vigueur selon la procédure décrite à l’article XX (Amendements au présent Protocole).

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Annexe

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PARTIE X : DISPOSITIONS FINALES Réserves Aucune réserve ne pourra être faite au présent Protocole.

Dénonciation 1. A tout moment après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire. 2. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification. 3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est réputée avoir dénoncé également le présent Protocole avec effet à la date de la dénonciation de la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

Droit de vote 1. Chaque Partie au présent Protocole dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. Les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats Membres qui sont Parties au Protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats Membres exerce le sien, et inversement.

Signature Le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac à lieu à déterminer à compter du date à déterminer.

Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion 1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des Etats et à la confirmation formelle ou à l’adhésion des organisations d’intégration économique régionale Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Il sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

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Annexe

2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses Etats Membres n’y soit Partie, est liée par toutes les obligations énoncées dans le présent Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs Etats Membres d’une de ces organisations sont Parties au présent Protocole, l’organisation et ses Etats Membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu du présent Protocole. En pareil cas, l’organisation et les Etats Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du présent Protocole. 3. Les organisations d’intégration économique régionale, dans leurs instruments de confirmation formelle ou dans leurs instruments d’adhésion, indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le présent Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l’étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties.

Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le XX jour suivant la date du dépôt du XX instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion auprès du Dépositaire. 2. A l’égard de chacune des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère après que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l’entrée en vigueur ont été remplies, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion. 3. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.

Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire du présent Protocole et des amendements y relatifs adoptés conformément à l’article XX (Amendements au présent Protocole).

Textes faisant foi L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

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Key facts
Document type Technical Documents
Adoption date
Source World Health Organization