ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent quinzième session Point 8.1 de l’ordre du jour EB115/38 Corr.2 20 janvier 2005
Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel Rapport du Secrétariat RECTIFICATIF
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Annexe
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380. PAIEMENTS ET RETENUES 380. PAIEMENTS ET RETENUES 380.3 Tout changement dans le traitement d’un membre du personnel prend effet 380.3 Tout changement dans le traitement d’un membre du personnel prend effet comme suit: comme suit: 380.3.1 toute augmentation prend effet à la date à laquelle l’intéressé y a droit. 380.3.1 toute augmentation prend effet à la date à laquelle l’intéressé y a droit La date à laquelle un membre du personnel a droit à une augmentation sauf disposition contraire du présent Règlement ou du Directeur à l’intérieur de sa catégorie est le premier jour du mois le plus proche général. La date à laquelle un membre du personnel a droit à une augmentation à l’intérieur de sa catégorie est le premier jour du mois le de la date à laquelle l’intéressé a accompli de façon satisfaisante la plus proche de la date à laquelle l’intéressé a accompli de façon période de service exigée. La date à laquelle un membre du personnel a satisfaisante la période de service exigée. La date à laquelle un membre droit à toute autre augmentation de traitement est le premier jour du mois le plus proche de la date de l’approbation définitive ; du personnel a droit à toute autre augmentation de traitement est le premier jour du mois le plus proche de la date de l’approbation définitive ; [Nouvelle disposition] 495. BENEFICIAIRES D’UN MEMBRE DU PERSONNEL 495.1 Au moment de son engagement, chaque membre du personnel désigne un ou plusieurs bénéficiaires par écrit sous la forme prescrite par le Directeur général. Il incombe à l’intéressé d’aviser le Directeur général de toute révocation ou de tout changement de bénéficiaires. 495.2 En cas de décès d’un membre du personnel, tous les montants qui lui sont dus sont versés au(x) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s), sauf disposition contraire du présent Règlement ou du Règlement de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Moyennant ce versement, l’Organisation mondiale de la Santé est déchargée de toute obligation en ce qui concerne les sommes versées. 550. AUGMENTATION A L’INTERIEUR DE LA CLASSE 550. AUGMENTATION A L’INTERIEUR DE LA CLASSE 550.1 Les membres du personnel – exceptés ceux qui sont engagés à titre temporaire 550.1 Les membres du personnel – exceptés ceux qui sont engagés à titre temporaire au sens de l’article 420.3 – dont le travail a fait l’objet d’un rapport favorable de au sens de l’article 420.3 – dont le travail a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de ses supérieurs hiérarchiques a droit à une augmentation de traitement la part de ses supérieurs hiérarchiques a droit à une augmentation de traitement d’un échelon à l’intérieur de sa classe à la fin de chaque période unitaire de d’un échelon à l’intérieur de sa classe à la fin de chaque période unitaire de service définie à l’article 550.2. La date à laquelle prend effet l’augmentation ne service définie à l’article 550.2. La date à laquelle prend effet l’augmentation ne doit pas être antérieure à la date de confirmation de l’engagement, sauf dans le doit pas être antérieure à la date de confirmation de l’engagement, sauf dans le cas prévu à l’article 480. La date effective de l’augmentation est fixée cas prévu à l’article 480. La date effective de l’augmentation est fixée conformément aux dispositions de l’article 380.3.1 est le premier jour du mois le plus conformément aux dispositions de l’article 380.3.1. Des augmentations peuvent être accordées jusqu’à ce que l’intéressé ait atteint le traitement maximum de sa proche de la date à laquelle l’intéressé a accompli de manière satisfaisante la période de service exigée. Des augmentations peuvent être accordées jusqu’à classe. Ce maximum pourra toutefois être dépassé en cas d’application des articles 555.2 ou 1310.9. ce que l’intéressé ait atteint le traitement maximum de sa classe. Ce maximum pourra toutefois être dépassé en cas d’application des articles 555.2 ou 1310.9.
= = = 5
EB115/38 Corr.2