SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 14.3 de l’ordre du jour
WHA61.7 24 mai 2008
Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le premier rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état du recouvrement des contributions, et notamment celles des Etats Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;1 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote de l’Argentine, du Cap-Vert, des Comores, de la Dominique, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine et de la Somalie était suspendu et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des Etats Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, la Gambie, les Iles Salomon, la République démocratique du Congo et le Togo étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces pays à l’ouverture de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ; DECIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la Gambie, les Iles Salomon, la République démocratique du Congo et le Togo sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ;
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Document A61/35.
WHA61.7
2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées suivantes jusqu’à ce que les arriérés de la Gambie, des Iles Salomon, de la République démocratique du Congo et du Togo aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution.
Huitième séance plénière, 24 mai 2008 A61/VR/8
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