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Protocole particulier au protocole d'accord relatif au Programme de lutte contre l'Onchocercose entre le gouvernement de la république du Mali et l'Organisation mondiale de la Santé

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/;,- PROTOCOLE PARTICULIER AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE Le Gouvernement de la République du Mali (appelé ci-après le "Gouvèrnement") et, l'Organisation mondiale de la Santé (appelé ci-après l'OMS") agissant en qualité d'Agence chargée de l'exécution du Programme de Lutte contre I'Onchocercose (appelée ci-après "le Programme"); Considérant le "Protocole d'accord relatif au Programme de lune contre l'Onchocercose, signé par le Gouvernement de la République du Mali le 4 septembre 1997 et qui prend effet le I er janvier 1998, appelé ci-après le "Protocole d'accord"; Désireux de préciser certains points qui se rattachent à l'Appendice I du Protocole d'Accord @ispositions relatives aux opérations dans l'aire du Programme), et considérant que pour ce faire il convient de renouveler le "Protocole particulier au Protocole d'accord relatif au Programme de lutte contre i'Oncirocercose entre le Gouvemement de la République du N{ali et I'Organisation mondiale de la Santé" signé le 8 mars 1987, en vigueurjusqu'au 31 décembre 1991, ONT CONVENU CE QUI SUIT I. PERSONNEL l. En accord avec I'OMS, le Gouvernement mettra en temps voulu à la disposition du Programme, Ie personnel possédant les qualifications et aptitudes requises. Ce personnel restera employé par le Gouvernement et sera sélectionné et nommé selon la procédure agréée par les deux parties. Il travaillera sous Ia direction du Programme. 2. Les salaires et allocations complémentaires y compris les contributions au système de sécurité sociale de ce personnel seront payés par le Gouvernement en fonction des barèmes nationaux. Le Programme paiera à chacun de ces agents une indemnité forfaitaire mensuelle, dont il fixe le montant et, lorsqu'il y a lieu un Er-dtgII] selon Ie barème établi par le Programme. 3. L'OMS formera ce personnel, quand cela sera nécessaire, pendant le déroulement des opérations. Au début de chaque année le Gouvernement communiquera au Programme ses besoins en formation de manière à ce que la sélection des candidats et leur placement dans les centres de formation appropriés soient faits en temps utile. (l -*ï I . ,'i -2 4 Le personnel permanent que le Gouvemement s,engage à mettre à la disposition duProgramme comprendra : un coordonnateur national (médecin avec une spécialisation en rapport avec I' onchocercose), et un coordonnateur national adj oint (épidémiologi ste), le personnel technique formé pour l'évaluation entomologique, le personnel qualiEe pour la réparation et entretien des véhicules du prograrrrme, le personnel d'appui administratif. En outre, le personnel nécessaire aux activités suivantes sera engagé pour des période§ déterminées, selon les besoins : évaluation épidémiologique surveillance aquatique L'ensemble du personnel sera basé à Bamako. 5. Les détails concemant les nombres et catégories de personnel, ainsi que la répartition par localité figureront dans des contrats séparés qui seront conclus entre le programme et le Gouvemement à cet effet, annuellement ou plusieurs fois par an selon le cas, pour cliaqtrc dùn.rai.e d'activité. II. BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES 6' A Bamako, le Gouvernement a mis et continuera de mettre gracieusement à la disposition du Programme les bâtiments nécessaires au fonctionnement des équites techniques et administratives travaillant pour le Programme suivant les besoins, assurant la fourliture d'cau, ainsi quc lcs raccordements au réseau électrique lorsque cela est possible. II I. 7 ' Le Gouvernement autorise à titre gracieux I'atterrissage et le parcage sur les aérodromes qui seront utilisés par les aéronefs du Programme en particulier à Bamako. Il autorise également la constirution de dépôts pour le carburant pour avion et les insecticides dans les aérodromes ainsi quedans certaines localités rurales. 9 . ,..,,.- i.T., t 5 -3 IV. FACILITES ET SERVTCES 8. Le Gouvernement s'engage à faciliter Ie franchissement des frontières entre la République du Mali et les pays limitrophes faisant partie du Programme par les personnes et les matériels du programme; accorder aux équipes du Programme Ie droit d'utiliser gratuitement, en cas d'urgence, les services de recherche et;auvetage des aérodromes officiels et Ie réseau de télécommunication de la Gendarmerie et des PTT; assurer le soutien des autorités administratives à toutes les équipes du Programme; autoriser le Programme à installer et à utiliser de façon permanente, un réseau de télécomunications en haute et très haute fréquence après accord entre les gouvernements intéressés sur les fréquences à allouer. Cette autorisation devra également être étendue à l'installation et au fonctionnement des stations limnimétriques spécialement équipées pour la télétransmission de données hydrologiques. mettre à Ia disposition du Programme toutes les statistiques obtenues par les services hydrologiques nationaux et toutes les cartes nécessaires aux opérations du Programme; permettre la libre circulation des équipes du Programme dans les réserves forestières et de chasse dans les parcs nationaux et les concessions minières à conditions que ces équipes respectent strictement les règlementations en vigueur; examiner attentivement toute demande présentée par le Programme pour l'entretien et la remise en état des routes qu'il estime nécessaire pour assurer une accessibilité perrnanente aux points de capture du réseau d'évaluation et aux stations hydrologiques. 9. Considérant que le Gouvernement a) réalise un effort accru dans le cadre de la dévolution; b) met à la disposition du Programme le personnel nécessaire dont il couvre les salaires, allocations et contributions au système de sécurité sociale, c) continue de mettre à la disposition du Programme les terrains et bâtiments mentionnés à I'article II, le Gouvemement ne versera aucune contribution en espèces au Programme pendant la période couverte par le présent Protocole particulier. erôl *ù a 4 VI. DISPOSITIONS FINALES 10. Les dispositions de ce Protocole peuvent être modifiées ou complétées d'un commun accord entre les Parties pour tenir compte de I'expérience acquise dans les opérations du Programme. Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa signature par les Parties pour Ia durée de là cinquième phase du Programme, soit de 1998 à2002. EN FOI DE QUOI les.soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. t' Fait en deux originaux en langue française. GOUVERNEMENT DE LA DU MALI Par ts"^^rp.,k .{" À3_oI Ia Lieu et date ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE a (, Par Dr K. Yankum adzie Ouagadougou, le 29. 1O .g q. Lieu et dateReprésentant autorisé "g

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Document type Technical Documents
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Source World Health Organization