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Médecine traditionnelle

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CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 14.10 de l’ordre du jour

WHA56.31 28 mai 2003

Médecine traditionnelle

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43 et WHA54.11 ; Notant que les termes de médecine « complémentaire », « parallèle », « non conventionnelle » ou « populaire » sont utilisés pour désigner de nombreux types de soins de santé non conventionnels qui supposent divers niveaux de formation et d’efficacité ; Notant que le terme « médecine traditionnelle » désigne un large éventail de thérapies et de pratiques qui varient beaucoup d’un pays et d’une région à l’autre ; Consciente du fait que la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle comporte de nombreux aspects positifs et que la médecine traditionnelle et ses praticiens jouent un rôle important dans le traitement des maladies chroniques et dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant de maladies bénignes ou de certaines maladies incurables ; Reconnaissant que le savoir en médecine traditionnelle appartient aux communautés et aux nations où il trouve son origine et qu’il devrait être pleinement respecté ; Notant que les principaux problèmes que soulève l’utilisation de la médecine traditionnelle sont l’absence de réseaux organisés de tradipraticiens et de preuves solides de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité de la médecine traditionnelle, la nécessité de prendre des mesures pour garantir un usage correct de la médecine traditionnelle, pour protéger et préserver le savoir traditionnel et les ressources naturelles nécessaires à son application durable, et enfin la nécessité de former les tradipraticiens et de leur délivrer une autorisation d’exercer ; Notant d’autre part que de nombreux Etats Membres ont pris des mesures pour encourager l’utilisation adéquate de la médecine traditionnelle dans leur système de santé ; 1. PREND NOTE de la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle et de ses quatre grands objectifs – élaboration d’une politique, amélioration de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité, garantie d’accès et promotion de l’usage rationnel ;

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2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres, conformément à la législation et aux mécanismes nationaux en vigueur ; 1) d’adapter, d’adopter et de mettre en oeuvre, le cas échéant, la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle, qui servira de base aux programmes ou aux plans de travail nationaux portant sur la médecine traditionnelle ; 2) le cas échéant, de formuler et mettre en oeuvre des politiques et réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle pour favoriser l’utilisation adéquate de la médecine traditionnelle et son intégration dans les systèmes nationaux de soins de santé, en fonction de la situation de chaque pays ; 3) de reconnaître le rôle de certains tradipraticiens en tant qu’importante ressource des services de soins de santé primaires, notamment dans les pays à faible revenu et en fonction de la situation nationale ; 4) de mettre sur pied un système national de contrôle de l’innocuité des médicaments applicable aux plantes médicinales et à d’autres pratiques traditionnelles ou de développer et de renforcer les systèmes existants ; 5) d’apporter un soutien adéquat à la recherche sur les remèdes traditionnels ;

6) de prendre des mesures afin de protéger, de préserver et d’améliorer, le cas échéant, le savoir médical traditionnel et les ressources phytothérapeutiques dans l’optique d’un développement durable de la médecine traditionnelle, selon la situation propre à chaque pays ; ces mesures pourront porter, le cas échéant, sur les droits de propriété intellectuelle des tradipraticiens concernant les formules et les textes de médecine traditionnelle, comme prévu aux termes de la législation nationale en conformité avec les obligations internationales et sur la participation de l’OMPI à la mise en place de systèmes nationaux de protection spéciaux ; 7) de promouvoir et d’apporter un soutien, le cas échéant et en fonction de la situation nationale, la formation et, si nécessaire, le perfectionnement des tradipraticiens et d’instaurer un système de qualification, d’accréditation ou d’autorisation d’exercer des tradipraticiens ; 8) de fournir des informations fiables sur la médecine traditionnelle, complémentaire ou parallèle aux consommateurs et aux prestataires afin de promouvoir sa bonne utilisation ; 9) le cas échéant, d’assurer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des médicaments à base de plantes en établissant des normes nationales ou en publiant des monographies concernant les matières premières végétales et les formules de médecine traditionnelle ; 10) d’encourager, le cas échéant, l’inscription des médicaments à base de plantes dans les listes nationales de médicaments essentiels, en s’attachant particulièrement aux besoins de santé publique avérés des pays et à l’innocuité, la qualité et l’efficacité vérifiées de ces médicaments ; 11) de promouvoir, le cas échéant, l’enseignement de la médecine traditionnelle dans les écoles de médecine ;

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3.

PRIE le Directeur général : 1) de faciliter les efforts des Etats Membres intéressés afin de formuler des politiques et des réglementations nationales sur la médecine traditionnelle, complémentaire et parallèle et de promouvoir l’échange d’information et les liens de collaboration dans le domaine des politiques et des réglementations nationales relatives à la médecine traditionnelle entre les Etats Membres ; 2) de fournir un appui technique, notamment pour la mise au point d’une méthodologie afin de contrôler ou de garantir la qualité, l’efficacité et l’innocuité des produits, pour la préparation de lignes directrices et pour la promotion de l’échange d’information ; 3) de fournir un appui technique aux Etats Membres afin de définir les indications de prise en charge des maladies et affections susceptibles d’être soignées par la médecine traditionnelle ; 4) de recueillir, avec les centres collaborateurs de l’OMS, des données factuelles sur la qualité, l’innocuité, l’efficacité et l’intérêt économique des traitements traditionnels afin d’aider les Etats Membres à définir les produits qui figureront dans les directives et les propositions nationales relatives aux politiques de médecine traditionnelle appliquées dans les systèmes de santé nationaux ; 5) d’organiser des cours régionaux de formation, le cas échéant, sur le contrôle de la qualité des médicaments traditionnels ; 6) de collaborer avec d’autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales dans divers domaines liés à la médecine traditionnelle, notamment la recherche, la protection du savoir médical traditionnel et la conservation des ressources phytothérapeutiques ; 7) de promouvoir le rôle important des centres collaborateurs de l’OMS pour la médecine traditionnelle dans la mise en oeuvre de la stratégie de l’OMS en matière de médecine traditionnelle, notamment dans le renforcement de la recherche et la formation des ressources humaines ; 8) d’allouer des ressources suffisantes à la médecine traditionnelle à tous les niveaux de l’Organisation – mondial, régional et des pays ; 9) de faire rapport à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution.

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 A56/VR/10

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