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Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des états membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution et dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés : troisième rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la soixantième Assemblée mondiale de la Santé

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SOIXANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 15.3 de l’ordre du jour provisoire

A60/42 11 mai 2007

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Etats Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution et dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés Troisième rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 1. La sixième réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration s’est tenue à Genève les 10 et 11 mai 2007 sous la présidence de Mme J. Halton (Australie).1 2. Le Comité a examiné l’état du recouvrement des contributions,2 et notamment celles des Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, et les dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés. 3. Le Comité a pris note du fait que le taux de recouvrement des contributions pour 2007 était de 58 % au 30 avril 2007, soit le même niveau qu’au 30 avril 2006. Le Comité a également noté que la somme totale due au titre des années précédentes avait été ramenée à US $78 millions au 30 avril 2007, contre US $87 millions au 31 décembre 2006 (soit un taux d’exécution de 89 %), sans compter le montant de US $56 millions dû fin 2006 au titre des dispositions spéciales autorisées par l’Assemblée de la Santé. Le Comité a également noté que US $6 millions avaient été versés en 2006 par les Etats Membres au titre de ces arrangements spéciaux. 4. Le Comité a noté que les privilèges attachés au droit de vote de 10 Membres (Antigua-etBarbuda, Argentine, Comores, Guinée-Bissau, Kirghizistan, Nauru, Niger, République centrafricaine, République dominicaine et Somalie) demeurent suspendus et que cette suspension restera en vigueur à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé et aux sessions suivantes, tant que le montant des arriérés n’aura pas été ramené au-dessous du niveau justifiant l’application de l’article 7 de la Constitution.

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Pour la liste des participants, voir le document A60/41, annexe. Pour l’état du recouvrement des contributions au 30 avril 2007, voir le document A60/INF.DOC./6.

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5. Le Comité a également noté que les privilèges attachés au droit de vote de deux Membres (Dominique et République démocratique du Congo) seront suspendus à compter de l’ouverture de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé et que cette suspension restera en vigueur tant que le montant des arriérés n’aura pas été ramené au-dessous du niveau justifiant l’application de l’article 7 de la Constitution.1 6. Un membre du Comité a demandé s’il serait acceptable d’annuler les arriérés des Etats Membres confrontés à de graves difficultés économiques. On a fait observer que la position de l’Assemblée de la Santé avait toujours consisté à examiner favorablement les propositions de rééchelonnement des arriérés émanant d’Etats Membres connaissant des difficultés économiques plutôt que d’annuler purement et simplement leurs dettes. 7. Le Comité a examiné la situation de deux Etats Membres (Cap-Vert et Palaos) dont les arriérés au 30 avril 2007 justifieraient l’adoption d’une résolution suspendant leur droit de vote à compter de l’ouverture de la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité a décidé qu’une résolution devrait être rédigée, autorisant la suspension de leur droit de vote à compter de l’ouverture de la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sauf si des sommes suffisantes étaient versées avant l’ouverture de celle-ci.

DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LE REGLEMENT DES ARRIERES 8. Le Comité a noté que, malgré le fait que le Secrétariat ait maintenu le contact avec les Etats Membres tombant sous le coup de l’article 7 de la Constitution afin d’étudier les propositions de rééchelonnement de leurs arriérés, aucune proposition de ce type n’avait encore été reçue de ces Etats Membres.

RECOMMANDATIONS A L’ASSEMBLEE DE LA SANTE 9. Le Comité a recommandé à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé d’examiner le projet de résolution suivant : La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le troisième rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé sur l’état de recouvrement des contributions, et notamment celles des Etats Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ;2 Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de vote d’Antigua-et-Barbuda, de l’Argentine, des Comores, de la Dominique, de la Guinée-Bissau, du Kirghizistan, de Nauru, du Niger, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de la République dominicaine et de la Somalie était

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Voir document EBPBAC6/2. Document A60/42.

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suspendu, et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des Etats Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, le Cap-Vert et les Palaos étaient redevables d’arriérés de contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre leur droit de vote à l’ouverture de la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé ; DECIDE : 1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de l’ouverture de la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Cap-Vert et les Palaos sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date ; 2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées suivantes jusqu’à ce que les arriérés du Cap-Vert et des Palaos aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution.

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Key facts
Adoption date
Source World Health Organization