UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
WORLD HEALTH ORGANIZATION. 'Commission spéciale créée par la lile AMS pour l'examen du Projet de Règlement Sanitaire International
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A3-4/SR/17 12 avril 1951 ORIGINAL : FRANÇAIS
PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL t Définition de la "circonscription infectée i Proposition de la délégation belge
Considérations préalables au sujet des zones d'endémicité amarile. Ces zones diffèrent sous plusieurs aspects des "circonscriptions". En effet : a) Elles ne sont pas nécessairement des parties de territoires; bien plus,
elles englobent, en f a i t , de vastes régions dépassant la superficie de territoires entiers, autonomes ou non, b) Leurs limites ne sont pas déterminées par les gouvernements des terri-
toires intéressés, mais par une autre instance» Le Règlement Sanitaire International .lui-même ne fixe pas leurs limites; i l se contente d : e n donner une définition. c) A l'opposé des circonscriptions infectées, les zones d'endémicité ne
amarile sont considérées comme infectées en permanence. Aucune disposition
prévoit les conditions qu'elles doivent réaliser pour devenir indemnes. Sous ce rapport, ces zones diffèrent essentiellement des circonscriptions dans lesquelles la peste a été constatée chez les rongeurs. d) Pour qu'une partie de territoire ou un territoire tout entier soit
englobé dans une zone d'endémicité amarile, i l n'est pas nécessaire.qu'on y découvre des cas de fièvre jaune, ni même qu'on y découvre le virus. En effet, s i , d'une part, la définition adoptée impose deux conditions, с 1 est-à-dire la présence d'aëdes aegypti et la persistance du virus chez les animaux de la
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forêt, d'autre part, leur délimitation est basée, en f a i t ,
sur la recherche du
test de protection chez l'homme et elle déborde largement l ' a i r e de la forêt» Pour ces raisons, la délégation belge estime que le cas spécial des zones d'endémicité amarile ne doit pas être compris dans la définition des circonscriptions infectées, mais doit faire l'objet d'une mention spéciale soit au cours de l'article premier, soit ailleurs dans le corps du Règlement, La délégation belge propose de passer à la définition de la circonscription infectée, abstraction faite de ces zones et de revoir la question particulière des zones d'endémicité amarile au moment opportun, selon que la Commission en décidera.