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Poste de Directeur général

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CONSEIL EXÉCUTIF EB140/3 Cent quarantième session 21 novembre 2016 Point 4.2 de l’ordre du jour provisoire Poste de Directeur général Projet de contrat 1. Pour permettre au Conseil exécutif d’examiner les conditions d’engagement du Directeur général, un projet de contrat est joint au présent document. Le texte de ce projet s’inspire de celui du précédent contrat recommandé par le Conseil à l’Assemblée de la Santé,1 compte tenu des amendements relatifs aux émoluments qui ont pris effet depuis 2012.2 2. À la suite de l’examen, par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et par l’Assemblée générale des Nations Unies, des dispositions en matière de pension concernant le personnel hors classes et conformément à l’approche adoptée à ses cent unième, cent onzième et cent dix-neuvième sessions, le Conseil exécutif voudra peut-être autoriser le Secrétariat à consulter les candidats désignés pour le poste de Directeur général sur cette question après la session du Conseil et transmettre à l’Assemblée de la Santé, s’il y a lieu, un amendement au contrat en fonction des résultats de cette consultation. Il s’agirait pour le Secrétariat de déterminer si certains des candidats désignés souhaiteraient, en cas de nomination au poste de Directeur général, cotiser à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ou prendre leurs propres dispositions conformément à l’option spécifiquement prévue par la CFPI et jugée appropriée par l’Assemblée générale des Nations Unies, à savoir que le Directeur général recevrait un montant mensuel équivalant à la cotisation qui aurait normalement été versée par l’Organisation à la Caisse des pensions (l’Organisation n’encourant de ce fait aucune dépense supplémentaire). 3. Si certains des candidats désignés souhaitent se prévaloir de cette dernière option, et si l’Assemblée de la Santé l’accepte, le contrat pourrait être modifié par l’adjonction du texte ci-après à la section II.1) : Le Directeur général ne cotise pas à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, mais perçoit mensuellement un montant supplémentaire correspondant à la cotisation que l’Organisation aurait versée chaque mois à la Caisse des pensions. 1 Résolution EB130.R5 (2012) sur le projet de contrat du Directeur général. 2 Résolutions WHA60.10 (2007), WHA61.10 (2008), WHA62.8 (2009), WHA63.9 (2010), WHA64.25 (2011), WHA65.14 (2012), WHA67.17 (2014), WHA68.16 (2015) et WHA69.16 (2016) sur les traitements du personnel hors classes et du Directeur général. EB140/3 PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL LE PRÉSENT CONTRAT est conclu ce jour de mai deux mille dix-sept entre l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation), d’une part, et (ci-après dénommé le Directeur général), d’autre part. ATTENDU QUE 1) L’article 31 de la Constitution de l’Organisation prévoit que le Directeur général de l’Organisation est nommé par l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de la Santé), sur proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) et suivant les conditions que l’Assemblée de la Santé pourra fixer ; et 2) Le Directeur général a été dûment nommé par l’Assemblée de la Santé au cours de sa séance du jour de mai deux mille dix-sept pour une durée de cinq ans. EN CONSÉQUENCE, AUX TERMES DU PRÉSENT CONTRAT, il a été convenu ce qui suit : I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du premier jour de juillet deux mille dix-sept au trentième jour de juin deux mille vingt-deux, date à laquelle ses fonctions et le présent contrat prennent fin. 2) Sous l’autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des services techniques et administratifs de l’Organisation et exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées dans la Constitution et dans les Règlements de l’Organisation et/ou qui peuvent lui être conférées par l’Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 3) Le Directeur général est soumis au Statut du personnel de l’Organisation dans la mesure où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir de sources extérieures quelconques des émoluments à titre de rémunération pour des activités relatives à l’Organisation. Il n’exerce aucune occupation et n’accepte aucun emploi ou activité incompatibles avec ses fonctions dans l’Organisation. 4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges et immunités afférents à ses fonctions en vertu de la Constitution de l’Organisation et de tous accords s’y rapportant déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 5) Le Directeur général peut à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner sa démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de l’Assemblée de la Santé ; dans ce cas, à l’expiration dudit préavis, le Directeur général cesse de remplir ses fonctions et le présent contrat prend fin. 6) L’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le Directeur général, a le droit, pour des raisons d’une exceptionnelle gravité susceptibles de porter préjudice aux intérêts de l’Organisation, de mettre fin au présent contrat, moyennant préavis par écrit d’au moins six mois. 2 EB140/3 II. 1) À compter du premier jour de juillet deux mille dix-sept, le Directeur général reçoit de l’Organisation un traitement annuel de deux cent quarante et un mille deux cent soixante-seize dollars des États-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de cent soixante-douze mille soixante-neuf dollars des États-Unis par an1 ou son équivalent en telle autre monnaie que les parties pourront d’un commun accord arrêter. 2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel aux termes du Règlement du personnel, le Directeur général reçoit annuellement, à titre de frais de représentation, un montant de vingt et un mille dollars des États-Unis ou son équivalent en toute autre monnaie arrêtée d’un commun accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir du premier jour de juillet deux mille dix-sept. Il utilise le montant de l’indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de représentation qu’il estime devoir engager dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de lieu d’affectation, ou par la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers. III. Les clauses du présent contrat relatives au traitement et aux frais de représentation sont sujettes à révision et à adaptation par l’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions d’emploi des membres du personnel que l’Assemblée de la Santé pourrait décider d’appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonction. IV. Au cas où, à propos du présent contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté d’interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d’entente amiable, l’affaire serait portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le Règlement du personnel. EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l’année indiqués au premier alinéa ci-dessus. …………………………………………… Directeur général …………………………………………… Président de la ……………………………. Assemblée mondiale de la Santé = = = 1 Montants fournis à titre indicatif en attendant l’approbation de l’Assemblée de la Santé sur recommandation du Conseil. 3

Key facts
Adoption date
Source World Health Organization