WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
R É S O L U T I O N REGIONAL COMMITTEE FOR THE WESTERN PACIFIC COMITE RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
WPR/RC63.R8 27 septembre 2012
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ RÉGIONAL
Le Comité régional, Ayant examiné la décision WHA65(9), par laquelle la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé entre autres que les Comités régionaux devaient harmoniser les modalités de désignation des Directeurs régionaux, d’examen des pouvoirs et de participation des observateurs ; Ayant examiné le rapport du Secrétariat, 1. DÉCIDE d’amender l’article 2 de son Règlement intérieur concernant la participation des
observateurs aux travaux du Comité régional, en ajoutant à la fin de l’article actuel le texte suivant : « Le Directeur régional, en consultation avec le Comité régional, peut inviter des États qui ne sont pas membres du Comité à participer aux sessions du Comité sans droit de vote. Le Directeur régional, en consultation avec le Comité régional, peut aussi inviter des organisations non gouvernementales à participer aux délibérations du Comité comme le stipulent les Principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales. » …/
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2.
DÉCIDE de remplacer l’article 3 de son Règlement intérieur par le texte qui suit et d’ajouter
un nouvel article, intitulé article 3 bis comme suit : « Les Membres communiqueront au Directeur régional (désigné ci-après comme le Directeur), si possible 15 jours avant la date fixée pour l’ouverture de la session du Comité, les noms de leurs représentants, y compris de tous les suppléants et conseillers. De même, les États et organisations dont il est fait mention à l’article 2 invités à être représentés à la session, communiqueront les noms des personnes qui les représentent. Les pouvoirs des représentants seront remis au Directeur, si possible pas moins d’un jour avant l’ouverture de la session du Comité. Ces pouvoirs seront délivrés soit par le Chef de l’État, le Chef du Gouvernement, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Santé ou par toute autre autorité compétente. Article 3 bis. Le Bureau du Comité régional examinera les pouvoirs des représentants et fera rapport à ce sujet au Comité régional. Tout représentant dont l’admission suscite l’objection d’un Membre sera installé provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants, jusqu’à ce que le Bureau ait fait rapport et que le Comité régional ait rendu sa décision. » ; 3. DÉCIDE que les amendements qui précèdent prendront effet à la fin de la soixante-troisième
session du Comité.
Septième séance, 27 septembre 2012