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Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer

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SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Point 19 de l’ordre du jour

WHA61.13 24 mai 2008

Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, Considérant les amendements à l’article VI du Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer adoptés par le Conseil de Direction à sa cinquantième session ; Considérant les dispositions de l’article X du Statut du Centre ; ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre, qui entreront en vigueur immédiatement : Article VI – Le Conseil scientifique 1. Le Conseil scientifique est composé de personnalités scientifiques hautement qualifiées, choisies en considération de leurs compétences techniques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes. Les membres du Conseil scientifique sont nommés en qualité d’experts et non de représentants des Etats participants. 2. Chaque Etat participant peut désigner au maximum deux experts pour siéger au Conseil scientifique et, si un Etat participant procède à une telle désignation, le Conseil de Direction nomme l’un des deux experts. 3. Lors du choix des experts dont la candidature sera examinée pour leur nomination au Conseil scientifique, les Etats participants tiennent compte des avis que formuleront le Président du Conseil scientifique et le Directeur du Centre au sujet des compétences techniques requises au sein du Conseil scientifique au moment de cette nomination. 4. Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour quatre ans. Si un membre n’achevait pas son mandat, il serait procédé à une nouvelle nomination pour la durée restant à courir du mandat du membre intéressé, conformément au paragraphe 5. 5. Quand une vacance survient au Conseil scientifique, l’Etat participant qui a désigné le membre sortant peut désigner au maximum deux experts pour le remplacer, conformément aux paragraphes 2 et 3. Tout membre sortant du Conseil scientifique n’est rééligible qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un an, à moins qu’il n’ait été nommé pour une durée réduite. 6. [Même libellé que l’ancien article VI.4] Huitième séance plénière, 24 mai 2008 A61/VR/8 = = =

Key facts
Adoption date
Source World Health Organization