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Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel

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Cent trente-troisième session Point 8.2 de l’ordre du jour

EB133.R3 30 mai 2013

Confirmation d’amendements au Règlement du Personnel Le Conseil exécutif, Ayant examiné le rapport sur les amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel,1 CONFIRME, conformément à l’article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel avec effet au 1er juillet 2013, en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur des amendements au Règlement du Personnel, les congés annuels non pris et la retraite.

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Document EB133/12.

EB133.R3

ANNEXE 1 AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL CONSIDÉRÉS COMME NÉCESSAIRES COMPTE TENU DES DÉCISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES À SA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE

Ancien texte 040. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Nouveau texte 040. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

À l’exception des appendices 1 et 2, le présent Règlement du Personnel entre en vigueur le 1er février 2013. Il annule et remplace toutes les règles en vigueur avant cette date. Toutes les modifications ultérieures prendront effet à la date stipulée lors des modifications. Les appendices 1 et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.1

À l’exception des appendices 1 et 2, lLe présent Règlement du Personnel entre en vigueur le 1er février juillet 2013. Il annule et remplace toutes les règles en vigueur avant cette date, à l’exception des appendices 1 et 2. L’appendice 1, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012, reste applicable. L’appendice 2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Toutes les modifications ultérieures prendront effet à la date stipulée lors des modifications. Les appendices 1 et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. 1 Note de bas de page à supprimer Les dates effectives pour les appendices 1 et 2 sont subordonnées à l’adoption d’une résolution par l’Assemblée générale des Nations Unies sur les recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale dans son rapport pour 2012 (document A/67/30). 1

Note de bas de page Les dates effectives pour les appendices 1 et 2 sont subordonnées à l’adoption d’une résolution par l’Assemblée générale des Nations Unies sur les recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale dans son rapport pour 2012 (document A/67/30). 1

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EB133.R3

ANNEXE 2 AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL CONSIDÉRÉS COMME NÉCESSAIRES COMPTE TENU DE L’EXPÉRIENCE ET POUR UNE BONNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Ancien texte 630. CONGÉS ANNUELS 630.8 Un membre du personnel qui, en quittant le service de l’Organisation, n’a pas épuisé les jours de congé annuel auxquels il a droit, reçoit son traitement pour chaque jour de congé non pris jusqu’à concurrence de 60 jours (voir l’article 380.2.2). Un membre du personnel qui a pris par anticipation un congé annuel excédant celui qu’il a acquis ultérieurement doit, soit être débité du montant équivalent sur les paiements qui lui sont dus en fin d’engagement, soit, au choix de l’Organisation, effectuer un remboursement en espèces. En cas de décès d’un membre du personnel, il est effectué à son ou à ses bénéficiaire(s) désigné(s) au titre de l’article 495.2 un paiement correspondant aux jours de congé annuel non pris, mais aucune déduction n’est opérée pour les jours pris par anticipation. Nouveau texte 630. CONGÉS ANNUELS 630.8 Un membre du personnel qui, en quittant le service de l’Organisation, n’a pas épuisé les jours de congé annuel auxquels il a droit, reçoit son traitement pour chaque jour de congé non pris jusqu’à concurrence de 60 30 jours (voir article 380.2.2).1 Un membre du personnel qui a pris par anticipation un congé annuel excédant celui qu’il a acquis ultérieurement doit, soit être débité du montant équivalent sur les paiements qui lui sont dus en fin d’engagement, soit, au choix de l’Organisation, effectuer un remboursement en espèces. En cas de décès d’un membre du personnel, il est effectué à son ou à ses bénéficiaire(s) désigné(s) au titre de l’article 495.2 un paiement correspondant aux jours de congé annuel non pris, mais aucune déduction n’est opérée pour les jours pris par anticipation. Nouvelle note de bas de page relative à l’article 630.8 du Règlement du Personnel : 1

Période de transition : les membres du personnel qui quittent le service de l’Organisation en 2013 reçoivent leur traitement pour chaque jour de congé non pris jusqu’à concurrence de 60 jours. Les membres du personnel qui quittent le service de l’Organisation en 2014 reçoivent leur traitement pour chaque jour de congé non pris jusqu’à concurrence de 50 jours. Les membres du personnel qui quittent le service de l’Organisation en 2015 reçoivent leur traitement pour chaque jour de congé non pris jusqu’à concurrence de 40 jours. Par la suite, l’article du Règlement du personnel, tel qu’il a été amendé, s’appliquera.

1020.1 RETRAITE 1020.1 Les membres du personnel prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 60 ans. Toutefois, les membres du personnel qui sont devenus membres de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies à compter du 1er janvier 1990 inclusivement, prendront leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils auront atteint l’âge de 62 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général peut, dans l’intérêt de l’Organisation, reculer l’âge de la retraite

1020.1 RETRAITE 1020.1 Les membres du personnel prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 60 ans. Toutefois, les membres du personnel qui sont devenus membres de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies à compter du 1er janvier 1990 inclusivement, prendront leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils auront atteint l’âge de 62 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général peut, dans l’intérêt de l’Organisation, reculer l’âge de la retraite

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EB133.R3

Annexe 2

Ancien texte sous réserve que chaque prolongation ne soit pas supérieure à une année et qu’aucune prolongation ne soit accordée au-delà de 65 ans.

Nouveau texte sous réserve que chaque prolongation ne soit pas supérieure à une année et qu’aucune prolongation ne soit accordée au-delà de 65 ans. Les membres du personnel prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de départ à la retraite. 1020.1.1 Les membres du personnel qui sont devenus membres de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies avant le 1er janvier 1990, prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 60 ans. 1020.1.2 Les membres du personnel qui sont devenus membres de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013 inclusivement, prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 62 ans. 1020.1.3 Les membres du personnel qui sont devenus membres de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies à compter du 1er janvier 2014 inclusivement, prennent leur retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 65 ans. 1020.1.4 Dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur général peut, dans l’intérêt de l’Organisation, prolonger l’engagement d’un membre du personnel au-delà de l’âge de départ à la retraite sous réserve que chaque prolongation ne soit pas supérieure à une année. Pour les membres du personnel qui prendraient normalement leur retraite conformément aux articles 1020.1.1 ou 1020.1.2 du Règlement du Personnel, aucune prolongation ne sera accordée au-delà de 65 ans. Pour les membres du personnel qui prendraient normalement leur retraite conformément à l’article 1020.1.3 du Règlement du Personnel, aucune prolongation ne sera accordée au-delà de leur soixante-huitième anniversaire.

(Quatrième séance, 30 mai 2013)

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Key facts
Adoption date
Source World Health Organization