WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
R E S O L U T I O N REGIONAL COMMITTEE FOR THE WESTERN PACIFIC COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
WPR/RC57.R3 20 septembre 2006
EXAMEN D’UN AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL
Le Comité régional, Ayant examiné le document WPR RC57/17 ainsi que les options proposées dans ce dernier ; Souhaitant inclure dans le Règlement intérieur du Comité régional un dispositif souple permettant de convoquer des sessions extraordinaires du Comité lors de situations particulièrement urgentes exigeant une action immédiate ; Souhaitant en outre, dans le Règlement intérieur du Comité régional, parer clairement à la situation créée par la vacance du poste de Directeur régional ou par l’impossibilité de ce dernier de remplir ses fonctions ; Ayant examiné le rapport d’un groupe de travail informel sur ce sujet ; 1. AMENDE l’article 5 du Règlement intérieur du Comité régional en ajoutant un second
paragraphe comme suit : « Si, dans le cas d’événements exceptionnels tels que ceux mentionnés dans l’article 28(i) de la Constitution, une action immédiate du Comité régional est exigée, le Directeur, en …/
WPR/RC57.R3 page 2
consultation avec le Président, convoque le Comité en session extraordinaire, en fixe la date et détermine le lieu de la session ; toutefois, la session extraordinaire n’a pas lieu si elle est contestée par une majorité des Membres dans un délai de deux semaines suivant la date d’envoi de la lettre de convocation. » 2. AMENDE l’article 51 du Règlement intérieur du Comité régional en ajoutant le paragraphe
suivant à la fin de l’article : « Si le Directeur est dans l’impossibilité de remplir ses fonctions ou si son poste devient vacant avant le terme de son mandat, le Comité désigne une personne pour le poste de Directeur à sa prochaine session, sous réserve du respect des autres dispositions de cet article. Si les autres dispositions de cet article ne sont pas respectées, le Comité prend une décision à sa prochaine session en vue de désigner une personne et de communiquer son nom au Conseil exécutif dans les meilleurs délais. »
Quatrième séance, 20 septembre 2006 WPR/RC57/SR/4