ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent neuvième session Point 7.4 de l’ordre du jour provisoire EB109/31 12 décembre 2001
Examen des méthodes de travail du Conseil exécutif Note du Secrétariat
1. Dans sa résolution WHA54.22 adoptée en mai 2001, l’Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif de procéder à un examen de ses méthodes de travail et de celles de ses organes subsidiaires afin de s’assurer qu’elles sont efficaces, rationnelles et transparentes, et de veiller à améliorer la participation des Etats Membres à ses délibérations, y compris celles de ses groupes de travail et comités de rédaction. 2. La présente note fournit des informations de base pertinentes sur les règles et la pratique actuelles du Conseil exécutif concernant la participation à ses travaux des Etats Membres de l’OMS qui ne sont pas membres représentés au Conseil à une session déterminée. Elle fournit également des informations sur les règles et pratiques d’autres organismes et organisations similaires du système des Nations Unies.
REGLES ET PRATIQUE ACTUELLES DU CONSEIL EXECUTIF 3. L’article 9 de la Constitution de l’OMS institue le Conseil exécutif comme organe de l’Organisation au même titre que l’Assemblée de la Santé et le Secrétariat. Les différentes fonctions du Conseil énoncées à l’article 28 de la Constitution consistent à appliquer les décisions des directives de l’Assemblée de la Santé, à agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la Santé et à donner des consultations à l’Assemblée de la Santé. 4. La composition du Conseil est régie par l’article 24 de la Constitution de l’OMS, qui dispose que : Le Conseil est composé de trente-deux personnes, désignées par autant d’Etats Membres. L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l’article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 5. Conformément à l’article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, tout Etat Membre de l’Organisation – qu’il soit représenté ou non au Conseil – peut demander qu’un point soit inscrit à l’ordre du jour provisoire du Conseil.
EB109/31
6. Pour ce qui est de la participation à une session du Conseil des Etats Membres qui ne sont pas représentés au Conseil, l’article 3 du Règlement intérieur du Conseil dispose que : Si une question présentant une importance particulière pour un Etat Membre ou pour un Membre associé ou encore pour un Etat non membre doit être discutée lors d’une réunion quelconque du Conseil, le Directeur général en donne avis, en temps utile, à l’Etat ou au Membre associé intéressé, afin de permettre à cet Etat ou à ce Membre associé, s’il le désire, de désigner un représentant qui a le droit de participer sans droit de vote aux délibérations se rapportant à cette question ; dans ce cas, les frais de représentation sont à la charge de l’Etat ou du Membre associé dont il s’agit. 7. L’ordre du jour et l’ensemble des documents de chaque session du Conseil étant envoyés à tous les Etats Membres, l’application de cette règle dans la pratique a évolué de manière à ce que chaque Etat Membre qui présente par écrit une demande au Directeur général peut participer, en vertu de l’article 3, à l’examen d’un point spécifique de l’ordre du jour qui l’intéresse particulièrement. En ce qui concerne les séances du Conseil dans son ensemble, la pratique concernant cette participation a été la même que pour l’Assemblée de la Santé, à savoir que les Etats Membres interviennent à la fin du débat sur le point de l’ordre du jour en question, mais ne présentent pas de propositions formelles. 8. Jusqu’à la cent septième session du Conseil exécutif en janvier 2001, relativement peu d’Etats Membres avaient demandé à prendre la parole en vertu de l’article 3. En ce qui concerne les comités et groupes de rédaction mis sur pied par le Conseil, la pratique a été de laisser les Etats Membres non représentés au Conseil assister aux séances, mais sans exercer de droit d’intervention en vertu de l’article 3. 9. Toutefois, à la cent septième session du Conseil exécutif, un nombre relativement important d’Etats Membres ont participé aux débats en vertu de l’article 3, aussi bien lors des séances du Conseil dans son ensemble que dans le cadre de plusieurs groupes de travail mis sur pied par le Conseil en cours de session. Dans le cas particulier de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, l’Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif, dans sa décision WHA53(10), « de créer au cours de sa session un groupe de rédaction sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, ouvert à la participation de tous les Etats Membres et chargé de rédiger une résolution qui sera examinée par le Conseil exécutif sur la base du projet et des amendements susmentionnés en vue de son adoption par la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 2001 ». 10. La méthode de travail pour le groupe de rédaction à composition non limitée établi par le Conseil a permis à tous les Etats Membres de participer sur un pied d’égalité aux travaux, qu’ils soient représentés ou non au Conseil, conformément à la décision WHA53(10). Les méthodes de travail habituelles ont continué d’être suivies pour les séances du Conseil dans son ensemble. Toutefois, pour les trois autres groupes de travail mis sur pied à l’intérieur du Conseil lors de cette session pour faciliter les travaux, on a fait preuve de davantage de souplesse.1 Par exemple, les Etats Membres non représentés au Conseil étaient généralement invités à intervenir au même titre que les membres du Conseil. Toutefois, conformément au principe selon lequel les observateurs participent aux travaux sans avoir de droit de vote, les propositions soumises par ces Etats Membres n’ont été incorporées aux projets de résolutions à l’étude
1 Groupe de travail chargé de rédiger un projet de résolution sur l’évaluation de la performance des systèmes de santé ; groupe de travail sur la sécurité sanitaire mondiale : alerte et action en cas d’épidémie ; groupe de travail sur la lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases.
2
EB109/31
que si elles étaient reprises par un membre du Conseil. Vers la fin du temps alloué à chacun des groupes de travail, le Président a généralement limité la discussion aux seuls membres du Conseil afin d’aboutir à un texte reflétant le consensus entre ceux-ci.
REGLES ET PRATIQUES D’AUTRES ORGANISMES ET ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 11. Plusieurs autres organismes et organisations du système des Nations Unies ont été consultés sur les règles et pratiques de leurs organes exécutifs concernant la participation aux travaux des Etats Membres qui n’en faisaient pas partie. Cette consultation a révélé l’existence de différentes règles et pratiques : i) une large participation et avec des droits étendus en cas de participation, ii) participation et droits limités et iii) absence de participation. 12. La situation dans les autres organisations peut être mieux comprise en distinguant les trois sections ci-dessous.
Conditions de participation des Etats Membres ne faisant pas partie des organes exécutifs 13. Il est fréquent dans de nombreuses organisations que des Etats Membres ne faisant pas partie de l’organe exécutif assistent néanmoins aux séances, soit d’une manière générale de droit, soit sur demande. C’est le cas dans les organes exécutifs de la FAO, de l’AIEA, de l’UIT, de l’OMPI, du PAM, du PNUE ainsi que du Conseil économique et social. Dans le cas de l’OACI, la participation se fait sur la base d’une demande limitée aux questions qui intéressent le non-membre. En revanche, le Règlement du Conseil d’administration de l’OIT limite la participation des non-membres de cet organe au cas particulier des démarches ou des plaintes contre ces Etats conformément aux procédures de l’OIT.
Droits dont jouissent des Etats Membres qui ne font pas partie des organes exécutifs 14. Les droits varient considérablement d’une organisation à l’autre. Par exemple, dans le cas du Conseil de l’UIT, les Etats Membres qui ne font pas partie du Conseil n’ont pas le droit de vote ni d’intervention. En outre, seuls les Etats qui assistent effectivement aux sessions du Conseil en reçoivent les documents. De même, les Etats Membres de l’AIEA qui ne font pas partie du Conseil des Gouverneurs de l’Agence ne peuvent intervenir dans les débats que s’ils sont expressément invités à le faire par le Conseil. Dans la plupart des autres cas, les Etats Membres qui ne font pas partie d’un organe exécutif ont le droit de participer, sans vote, à ses débats. Dans certains cas, par exemple au Conseil économique et social et au Conseil du Développement industriel, ainsi qu’au Comité du Programme et du Budget de l’ONUDI, les membres et les non-membres peuvent s’exprimer dans l’ordre dans lequel ils s’annoncent. Dans d’autres cas, par exemple au Conseil de la FAO, les Etats Membres qui ne font pas partie du Conseil peuvent prendre la parole moyennant l’approbation du Président et uniquement après les membres. 15. Dans certaines organisations, les Etats Membres qui ne font pas partie de l’organe exécutif sont habilités à soumettre des propositions qui peuvent être mises aux voix à la demande d’un de ses membres (c’est le cas par exemple au Conseil économique et social, au Conseil d’administration du PNUE ainsi qu’au Conseil du Développement industriel et du Comité du Programme et du Budget de l’ONUDI). Sans préciser s’il existe un droit de présenter des propositions en tant que telles, le Règlement intérieur du Conseil de l’OACI précise que la participation des Etats Membres qui ne font pas partie du Conseil n’emporte pas le droit de vote, ni le droit de présenter ou soutenir des motions ou des amendements.
3
EB109/31
16. Dans certains cas, d’autres droits peuvent être accordés. Par exemple, les Etats Membres qui ne font pas partie de l’organe exécutif peuvent présenter des mémorandums sur tout point inscrit à l’ordre du jour du Conseil de la FAO ; ils peuvent se voir accorder la possibilité de répondre à d’autres déclarations au Conseil du Développement industriel et au Comité du Programme et du Budget de l’ONUDI. Ils jouissent souvent aussi du droit de demander qu’un point soit inscrit à l’ordre du jour provisoire des organes exécutifs de l’organisation concernée. 17. Toutefois, en aucun cas, les représentants d’Etats Membres qui ne font pas partie d’un organe exécutif ne peuvent être élus au bureau de l’organe concerné. De même, le Secrétariat n’a connaissance d’aucun cas d’Etats Membres exerçant formellement des droits réservés habituellement à la prise de décision par l’organe concerné. Il s’agit en particulier du droit de se porter auteur ou coauteur de projets de résolutions, de demander un vote, de présenter des motions d’ordre ou de procédure, ou de contester des décisions prises par le Président. Néanmoins, la qualité de membre du Comité de Coordination de l’OMPI dérive de celle des Comités exécutifs de l’Union de Paris et de l’Union de Berne. La procédure du Comité de Coordination a donc évolué de telle façon qu’en pratique les Etats Membres qui ne font pas partie du Comité participent aux travaux sur un pied d’égalité avec les membres du Comité. Si les Etats Membres qui ne font pas partie du Comité n’ont pas le droit de vote, les décisions sont généralement prises par consensus sans tenir compte de la qualité de membre.
Participation aux réunions d’organes subsidiaires ou à des consultations informelles 18. En général, les règles concernant les droits des Etats Membres qui ne font pas partie des organes exécutifs s’étendent aux organes subsidiaires comme les comités et groupes de travail. Ce droit de participation est énoncé en des termes généraux, par exemple dans le Règlement intérieur du Conseil économique et social, du Conseil de la FAO et du Conseil d’administration du PNUE. Les limitations applicables au droit de participation en plénière s’étendent normalement elles aussi à la participation aux organes subsidiaires. 19. Sur une question connexe, le Règlement intérieur du Conseil et de l’OACI précise que les Etats Membres qui ne font pas partie du Conseil peuvent participer à des séances privées à moins que le Conseil n’en décide autrement. L’ONUDI a précisé que les Etats peuvent aussi participer, si son Conseil du Développement industriel l’autorise, à des consultations informelles et intervenir dans l’ordre où ils demandent la parole. De même, aux termes d’une déclaration de principe adoptée par la Conférence de la FAO, la participation est autorisée aux travaux d’une séance privée du Conseil ou d’un comité constitué par celui-ci dans les conditions fixées par l’organe concerné. 20. Enfin, les règles de quelques organisations qui ont répondu envisagent l’élargissement des organes exécutifs sur une base ad hoc. Ainsi, le Conseil d’administration de l’OIT peut décider de se réunir sous la forme d’un comité plénier auquel les gouvernements non représentés au Conseil d’administration peuvent avoir l’occasion d’exprimer leur point de vue sur une procédure spécifique de l’OIT. Le Conseil d’administration du PNUE peut créer des organes subsidiaires sur une base permanente ou ad hoc et décider d’y élire des Etats qui ne font pas partie du Conseil.
=
=
=
4